Article 472 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 15 juin 1965

Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le mineur devenu majeur ou émancipé ne peut approuver le compte de tutelle qu'un mois après que le tuteur le lui aura remis, contre récépissé, avec les pièces justificatives. Toute approbation est nulle si elle est donnée avant la fin du délai.
Est de même nulle toute convention passée entre le pupille, devenu majeur ou émancipé, et celui qui a été son tuteur si elle a pour effet de soustraire celui-ci en tout ou en partie, à son obligation de rendre compte.
Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées conformément au titre du code de procédure civile Des redditions de comptes.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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www.actu-juridique.fr · 21 avril 2024

Olivia Robin-sabard · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 7 avril 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Dijon, 18 novembre 2014, n° 14/01363
Irrecevabilité

[…] Attendu que par jugement du 21 mars 2014 ce magistrat a prononcé la mise sous curatelle de M C Y et dit que le curateur, à savoir l'UDAF de Saône-et-Loire, sera investi des pouvoirs renforcés prévus à l'article 472 du code civil ;

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  • Curatelle·
  • Ordonnance de non-conciliation·
  • Appel·
  • Sauvegarde de justice·
  • Aide juridictionnelle·
  • Caisse d'épargne·
  • Divorce·
  • Code civil·
  • Mise en état·
  • Civil

2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 3 février 2011, n° 10/06877
Confirmation

[…] — rappelé que le curateur devra dans les trois mois du jugement faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son curateur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 472 et 503 du Code civil et 1253 du Code de procédure civile,

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  • Juge des tutelles·
  • Veuve·
  • Curatelle·
  • Compte·
  • Personnes·
  • Inventaire·
  • Chambre du conseil·
  • Ministère public·
  • Public·
  • Domicile

3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 7, 15 juin 2021, n° 20/08735

[…] Par application des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, […] de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; elle doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé, les dispositions des articles 471 et 472 du même code permettant au juge soit d'aménager soit de renforcer la curatelle pour proportionner la protection à l'altération constatée.

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  • Altération·
  • Protection·
  • Majeur protégé·
  • Famille·
  • Aide à domicile·
  • Curatelle·
  • Tutelle·
  • Faculté·
  • Volonté·
  • Personnes
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