Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 4 : De la curatelle et de la tutelle / Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle
Article 474 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Commentaires • 7
Décisions • 76
[…] — constaté que la procédure de saisie avait été engagée dans le respect des conditions prévues par les articles 2191 et 2193 du code civil, […] de procédure civile ; qu' il sera en conséquence statué par défaut, conformément à l'article 474 alinéa 2 du code précité ;
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[…] Il précise que la demande de résolution de la vente est dirigée contre Monsieur F C, principal associé de la SCIC et représentant légal de la société GESPARIM, les autres associés de la SCIC n'ayant pas été localisés. MOTIFS ET DECISION Attendu que la SA GESPARIM n'ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code civil ; Sur la résolution de la vente Attendu que l'article 1642-1 du code civil dispose :”le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, de vices de construction alors apparents.”
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 21 mars 2017, n° 16/03991
[…] Madame Z rappelle qu'elle se prévaut de l'article 474 du code civil en précisant que l'article 464 du même code qu'elle cite également ne vaut qu'en son alinéa 3 pour démontrer la recevabilité de l'action de sa tutrice dans les cinq ans.
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Ainsi, en matière de tutelle, les pouvoirs du tuteur sont, sauf exceptions, les suivants (article 474 du code civil) : Pour les actes conservatoires : le tuteur les accomplit seul au nom du majeur protégé (article 504 du code civil) ; Pour les actes d'administration : le tuteur les accomplit seul au nom du majeur protégé (article 504 du code civil) ; Pour les actes de disposition : le tuteur doit être autorisé par le juge des tutelles, ou le conseil de famille s'il existe (article 505 du […] code civil). […] Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement (alinéa 6 de l'article 427 du code civil). D – Est-ce qu'un majeur protégé peut souscrire un prêt ?
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