Article 475 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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3Le majeur sous tutelle peut contester seul la décision fixant sa résidence !
Tutelle - Curatelle - Avocat · LegaVox · 27 septembre 2022
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Décisions311


1Cour d'appel de Grenoble, 27 mars 2007, n° 05/03126
Confirmation

[…] Attendu que par arrêt du 31 juillet 1991, la présente cour a maintenu le principe du divorce des époux A et B X tout en subordonnant son prononcé, au versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 45 734,71 € (300 000 F) comme le permettait l'ancien article 475 alinéa 5 du Code civil ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 janvier 1968, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] les juges du fond, qui ont souverainement estime que ce dernier avait cree et entretenu une situation frauduleuse qui s'est prolongee jusqu'a son deces, decident a bon droit que l'exception de prescription decennale tiree de l'article 475 ancien du code civil ne saurait etre opposee a la demande de la fille qui a reclame a l'encontre de ses co-heritiers sa part indivise dans l'immeuble. il resulte de l'article 384 du code civil que le survivant des pere et mere ne doit pas compte des revenus de ses enfants mineurs jusqu'a l'age de 18 ans ou leur emancipation.

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3Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 6, 11 janvier 2024, n° 2308324
Non-lieu à statuer

[…] — est entachée d'incompétence ; — est insuffisamment motivée ; — a été prise en violation des articles 467 al.3 et 475 du code civil ; — méconnait l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant le pays de retour :

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