Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 4 : De la curatelle et de la tutelle / Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle
Article 475 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.
Commentaires • 36
Décisions • 314
[…] Attendu que l'article 475 du code civil dispose : 'La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de ses désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.' ;
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[…] les juges du fond, qui ont souverainement estime que ce dernier avait cree et entretenu une situation frauduleuse qui s'est prolongee jusqu'a son deces, decident a bon droit que l'exception de prescription decennale tiree de l'article 475 ancien du code civil ne saurait etre opposee a la demande de la fille qui a reclame a l'encontre de ses co-heritiers sa part indivise dans l'immeuble. il resulte de l'article 384 du code civil que le survivant des pere et mere ne doit pas compte des revenus de ses enfants mineurs jusqu'a l'age de 18 ans ou leur emancipation.
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3. Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 6, 11 janvier 2024, n° 2308324
[…] — est entachée d'incompétence ; — est insuffisamment motivée ; — a été prise en violation des articles 467 al.3 et 475 du code civil ; — méconnait l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant le pays de retour :
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