Article 475 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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1Le majeur sous tutelle peut contester seul la décision fixant sa résidence !
Tutelle - Curatelle - Avocat · LegaVox · 27 septembre 2022

2Le majeur sous tutelle peut contester seul la décision fixant sa résidence !
Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 23 septembre 2022

Il considère en effet qu'en vertu de l'article 475 du Code civil, la personne en tutelle doit être représentée en justice par son tuteur, alors que la cour d'appel a statué en l'absence du représentant de la majeure protégée, qui était elle-même non comparante.

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3Le tuteur représente en justice la personne en tutelle
Jacques Combret · Defrénois · 11 février 2021
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Décisions301


1Cour d'appel de Grenoble, 27 mars 2007, n° 05/03126
Confirmation

[…] Attendu que par arrêt du 31 juillet 1991, la présente cour a maintenu le principe du divorce des époux A et B X tout en subordonnant son prononcé, au versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 45 734,71 € (300 000 F) comme le permettait l'ancien article 475 alinéa 5 du Code civil ;

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  • Prestation compensatoire·
  • Capital·
  • Pensions alimentaires·
  • Divorce·
  • Jugement·
  • Aide juridictionnelle·
  • Versement·
  • Avoué·
  • Infirmation·
  • Immeuble

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 12 novembre 2015, n° 15/08502

[…] Sur ce Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 28 mai et dénoncée le 1 er juin 2015 L'article 475 du code civil dispose que la personne sous tutelle est représentée en justice par son tuteur. En l'espèce madame E de I F G ne conteste pas que la mesure de tutelle au bénéfice de monsieur B C D lui soit opposable, quant bien même elle affirme ne pas en avoir eu connaissance antérieurement à la réception de l'assignation devant le juge de l'exécution. De fait il convient de constater que la dénonciation du procès verbal de saisie attribution est affectée d'un vice, ayant été faite entre les mains du majeur protégé et non de son tuteur.

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  • Mainlevée·
  • Saisie·
  • Attribution·
  • Exécution·
  • Tutelle·
  • Astreinte·
  • Jugement·
  • Qualités·
  • Demande·
  • Titre

3Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 24 février 2022, n° 20/02192
Confirmation

[…] Il résulte de l'article 475 du code civil que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularité de fond affectant la validité de

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  • Habitat·
  • Locataire·
  • Nuisance·
  • Résiliation du bail·
  • Tribunal judiciaire·
  • Associations·
  • Bailleur·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Tutelle·
  • Libération
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