Article 470 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1974
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Version09/05/1995
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur.
Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires88


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Notons également que l'article 384 du Code civil dispose que « ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. […]

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

Le mineur non émancipé ne peut faire de donation (Articles 903 et 904 du Code civil). Le majeur sous tutelle doit avoir l'autorisation du Juge ou du Conseil de famille et être assisté ou représenté par son tuteur (Article 476 du Code civil). Le majeur sous curatelle peut faire des donations avec l'assistance de son curateur (Article 470 du Code civil). […]

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www.simonnetavocat.fr · 25 avril 2023

Le formalisme de ce type de testament est strict : il doit en effet être nécessairement rédigé en présence de deux notaires, ou un notaire et deux témoins ce qui le rend difficilement contestable (article 971 du Code civil). Il n'en demeure pas moins qu'il est possible de demander la nullité d'un testament authentique. […] Outre la nullité pour insanité d'esprit, la demande pourra reposer sur plusieurs motifs : atteinte à la réserve héréditaire, testament fait en présence du légataire universel (article 975 du Code civil), etc. […] Tel est par exemple le cas des personnes sous curatelle (article 470 du Code civil). […]

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Décisions219


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1977, 74-93.577, Publié au bulletin
Rejet

La juridiction répressive ne peut, en application tant des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que de l'article L 470 du code de la sécurité sociale, condamner un prévenu, dont la responsabilité ne saurait être recherchée que sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, à rembourser à la caisse d'assurance maladie les arrérages de la rente servie à la victime d'un accident, dès lors qu'il est constaté que cette rente a pour seul objet de compenser une infirmité qui n'a été ni causée ni aggravée par l'infraction (1).

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  • Prestations étrangères à l'accident·
  • Accident du travail·
  • Recours des caisses·
  • Tiers responsable·
  • Sécurité sociale·
  • Exclusion·
  • Rente·
  • Assurance maladie·
  • Victime·
  • Blessure

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2015, n° 15/00334
Confirmation

[…] 4- l'article 467 du code civil n'est pas applicable au testament, l'article 470 prévoyant au contraire que la personne en curatelle peut librement tester, sous réserve des dispositions de l'article 901 du code civil ; et en tout état de cause l'action serait prescrite comme soumise à la prescription quinquennale ;

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  • Testament·
  • Curatelle·
  • Nullité·
  • Trouble·
  • Notaire·
  • Code civil·
  • Mesure de protection·
  • Médecin·
  • Juge des tutelles·
  • État

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2015, n° 14/15101
Confirmation

[…] Mais qu'ils ne produisent aucune pièce médicale permettant de retenir que leur frère était atteint d'une maladie mentale ou d'une faiblesse intellectuelle amoindrissant ses capacités ; que le certificat médical du 10 octobre 2000 du D r Y ayant permis au juge des tutelles de le placer sous curatelle n'est pas produit, de sorte que les motifs de cette mesure ne sont pas connus et qu'il est très justement rappelé par le tribunal que le placement sous mesure de curatelle n'implique pas que le majeur protégé se trouve dans un état d'insanité d'esprit l'empêchant de tester et plus généralement de disposer de ses biens, l'article 470 du code civil prévoyant d'ailleurs précisément que la personne sous curatelle peut librement tester « sous réserve des dispositions de l'article 901. » ;

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  • Fondation·
  • Notaire·
  • Testament authentique·
  • Juge des tutelles·
  • Mise sous curatelle·
  • Volonté·
  • Fait·
  • Nullité·
  • Photos·
  • Témoin
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