Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 4 : De la curatelle et de la tutelle / Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle
Article 476 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
Commentaires • 68
Les mesures les plus classiques sont les mesures judiciaires : La sauvegarde de justice (Articles 433 à 439 du Code civil) ; La curatelle simple (Articles 440 à 476 du Code civil) ; La curatelle aménagée (Articles 440 à 476 du Code civil) ; La curatelle renforcée (Articles 440 à 476 du Code civil) ;
Lire la suite…Notons également que l'article 384 du Code civil dispose que « ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. […]
Lire la suite…Décisions • 109
[…] M me A étant décédée en 2005 sont applicables aux faits de la cause non l'article 476 du code civil mais les articles 501- 502 et 504 anciens. Le premier précise qu'en ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur le juge peut sur l'avis du médecin traitant énumérer certains actes que la personne sous tutelle peut faire seule ou avec l'assistance du tuteur, le second rappelle que tous les actes passés postérieurement au jugement d'ouverture sont nuls de droit et le troisième que tout testament fait après l'ouverture de la tutelle est nul de plein droit.
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[…] Qu'ainsi, et malgré les autres documents médicaux produits par les appelants et examinés par le tribunal, ceux-ci ne démontrent pas plus qu'en première instance l'insanité d'esprit de la testatrice lors de la rédaction du testament litigieux et qu'en application de l'article 476 du Code Civil, la demande était à bon droit rejetée ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 7, 30 novembre 2021, n° 20/15120
[…] En application de l'article 476 du Code civil la personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
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