Article 477 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1974
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Version09/01/1993
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Version01/01/2009
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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 413-2 (VD)

Entrée en vigueur le 7 juillet 1974

Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 4 () JORF 7 juillet 1974

Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
Cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Entrée en vigueur le 7 juillet 1974
Sortie de vigueur le 9 janvier 1993
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Commentaires110


1Actualités et informations juridiques
www.lemag-juridique.com · 27 novembre 2023

2Adoption de textes d’application : 7 ans de réflexion c’est long. Trop long.
blog.landot-avocats.net · 2 octobre 2023

Car la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs attend toujours son décret d'application s'agissant du « mandat de protection future » (articles 477 et suivants du code civil). […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°471646
Conclusions du rapporteur public · 27 septembre 2023

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a créé le « mandat de protection future », inscrit aux articles 477 et suivants du code civil. […] L'article 477 dispose ainsi que « Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, […]

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Décisions52


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 janvier 1971, 69-13.564, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 845 du code rural, tel que modifie par la loi au 14 decembre 1964, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loue pour lui-meme ou pour y installer un descendant majeur ou mineur emancipe. En cas de reprise pour exploitation personnelle, le bailleur peut, s'il se trouve dans l'impossibilite d'exploiter, se substituer un descendant mineur emancipe, sans qu'il y ait lieu de distinguer si cette emancipation resulte du mariage ou de la procedure de declaration instituee par l'article 477 du code civil.

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  • Substitution d'un descendant mineur emancipe·
  • Installation d'un enfant mineur emancipe·
  • Emancipation par déclaration·
  • Bailleur deja exploitant·
  • Autorisation prealable·
  • Cumul d'exploitations·
  • Refus d 'autorisation·
  • Bail à ferme·
  • Emancipation·
  • Baux ruraux

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 juillet 1981, 80-11.846, Publié au bulletin
Rejet

[…] Jacques x… est decede, le 20 fevrier 1971, des suites d'un accident de la circulation laissant son epouse, nee lucile y…, commune en biens, et un enfant mineur, issu du mariage, laurent x…, ne le 6 mai 1953 ; qu'usant de la faculte prevue par l'article 477 du code civil, dans sa redaction de la loi du 14 decembre 1964, alors applicable, mme veuve x… a emancipe son fils, par declaration souscrite le 13 mai 1971, devant le juge des tutelles ; que, par acte du 17 decembre 1971, recu par un notaire parisien, m. […]

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  • Application des règles internes à l'ordre international·
  • Compétence internationale des juridictions françaises·
  • Consentement donné par un mineur émancipé·
  • Compétence d'une juridiction étrangère·
  • 2) conflits de juridictions·
  • 3) conflits de juridictions·
  • Pouvoirs de la cour d'appel·
  • ) conflits de juridictions·
  • Exception relevée d'office·
  • Constatations suffisantes

3CADA, Avis du 11 mai 2017, Centre hospitalier Saint-Anne, n° 20170682

[…] La commission rappelle à cet égard qu'en application de l'article 477 du code civil, toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, c'est-à-dire en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. […]

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  • Affaires sanitaires et sociales·
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  • Centre hospitalier·
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  • Document administratif·
  • Communication·
  • Mandataire
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