Article 479 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 413-4 (VD)

Entrée en vigueur le 15 juin 1965

Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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www.actu-juridique.fr · 7 septembre 2017
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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2010, 09-88.099, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21 e chambre, en date du 13 octobre 2009, qui a rejeté sa requête en restitution d'objet saisi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2279, devenu l'article 2276 du code civil, 479, 481 et 484 du code de procédure pénale ; Vu les articles 481 et 484 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code ; Attendu que, selon les articles 481 et 484 du code de procédure pénale, lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ;

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  • Personnes·
  • Recel·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Contradiction de motifs

2Tribunal Judiciaire de Paris, Jex cab 4, 6 mars 2024, n° 23/81856

[…] — la situation d'une personne sous mandat de protection future ayant pris effet, n'est pas celle d'une personne en tutelle, ainsi qu'il ressort de l'article 479 du Code civil, de sorte que l'article 475 du même code est inapplicable en l'occurrence

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 11 octobre 2016, n° 14/09959

[…] Par acte d'huissier du 19 juin 2014, Madame G H épouse X et Monsieur I X agissant es qualité de représentant de ses enfants mineurs, Y, B, J, E, X K et L X, ont assigné Madame C A devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir, au visa de l'article 332 du code civil : […] Selon l'article 521 la contestation de maternité est admise dans les cas prévus à l'article 479 du même code .soit s'il y a eu supposition d'enfant ou substitution même involontaire.

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