Article 480 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2009
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Version19/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 413-5 (VD)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 195

Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.


Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et les deux derniers alinéas de l'article 445 du présent code.


Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
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2Évaluation définitive d’une récompense ou d’une créance : pas d’autorité de chose jugée sans fixation de la jouissance divise
Par quentin Guiguet-schielé, Maître De Conférences, Université Toulouse 1 Capitole · Dalloz · 4 juillet 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 21 octobre 2021, n° 18/01573
Confirmation

[…] — débouter M. Z de sa demande visant à l'infirmation du jugement sur l'ensemble de ces points ; Sur les demandes présentées en cause d'appel : Principalement, en application combinée des articles 480, 933, 564 et 566 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, — dire et juger irrecevable la demande d'indemnité présentée par M. Z sur le fondement des articles 815-13, 815-17 et 815-12 du code civil ; Subsidiairement, pour le cas où la cour jugerait recevable la demande d'indemnité présentée par M. Z,

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  • Legs·
  • Indivision·
  • Consorts·
  • Partage·
  • Immeuble·
  • Droits de succession·
  • Usufruit·
  • Demande·
  • Valeur·
  • Quotité disponible

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 décembre 2021, 20/017121
Infirmation partielle

[…] Vu l'article 480 du code civil; […]

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  • Syndicat de copropriété·
  • Résidence·
  • Titre·
  • Charges de copropriété·
  • Demande·
  • Lot·
  • Prescription·
  • Dette·
  • Dire·
  • Assemblée générale

3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 27 juin 2019, n° 18-18.746

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS QUE, d'une part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en retenant que l'acquéreur avait accepté les motifs du jugement en se désistant de son action en nullité et/ou résolution des contrats et que, tenue d'éviter une contradiction de décisions comme de prendre en compte les exigences juridiques moindres d'une action en responsabilité, elle les considérerait elle-même pour acquis, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 ;

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  • Vendeur·
  • Biens·
  • Acquéreur·
  • Réservation·
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  • Vente·
  • Sociétés·
  • Agent commercial·
  • Contrats·
  • Loyer
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