Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 5 : Du mandat de protection future / Sous-section 1 : Des dispositions communes
Article 480 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 195
Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et les deux derniers alinéas de l'article 445 du présent code.
Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Commentaires • 26
Décisions • +500
[…] — débouter M. Z de sa demande visant à l'infirmation du jugement sur l'ensemble de ces points ; Sur les demandes présentées en cause d'appel : Principalement, en application combinée des articles 480, 933, 564 et 566 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, — dire et juger irrecevable la demande d'indemnité présentée par M. Z sur le fondement des articles 815-13, 815-17 et 815-12 du code civil ; Subsidiairement, pour le cas où la cour jugerait recevable la demande d'indemnité présentée par M. Z,
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[…] Vu l'article 480 du code civil; […]
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3. Cour de cassation, Troisième chambre civile, 27 juin 2019, n° 18-18.746
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS QUE, d'une part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en retenant que l'acquéreur avait accepté les motifs du jugement en se désistant de son action en nullité et/ou résolution des contrats et que, tenue d'éviter une contradiction de décisions comme de prendre en compte les exigences juridiques moindres d'une action en responsabilité, elle les considérerait elle-même pour acquis, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 ;
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