Article 485 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions et selon les modalités prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre.
Lorsque la mise en oeuvre du mandat ne permet pas, en raison de son champ d'application, de protéger suffisamment les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire de protection future. Il peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat.
Le mandataire de protection future et les personnes désignées par le juge sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre ; ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires50


Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 30 septembre 2021

[…] Enfin une mesure de protection ne doit être ouverte que, si le mandat de protection future s'avère insuffisant pour protéger la personne souffrant d'une altération de ses facultés mentales (C. civ. art. 485). […] Dès lors les règles de l'article 426 du Code civil en faveur de la protection du logement s'imposaient aux mandataires :

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Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 14 novembre 2020

L'article 483, 4° du Code civil prévoit l'extinction du mandat de protection future lorsque l'exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant. Aux termes de l'article 485, alinéa 1, du même code, le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle renforcée ou une tutelle.

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Tutelle - Curatelle - Avocat · LegaVox · 14 novembre 2020
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Décisions139


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2012, 10-87.651, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 241-3-3° du code de commerce, article préliminaire du code de procédure pénale, articles 427, 459, 460, 464, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 mai 2013, n° 13/53379

[…] Vu l'assignation en référé à heure indiquée délivrée le 23 avril 2013 à la société RCF RUGBY, à la requête de Y Z qui nous demande, au visa des articles 9 du Code civil, 485 alinéa 2 et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, de le recevoir en son action , l'y déclarer bien fondé, et, y faisant droit, de :

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1975, 75-90.248, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134, 1351 et suivants, 1382 du code civil, 2, 3, 485, 512 et 593 du code de procedure penale, article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, denaturation du dispositif d'un jugement, « en ce que l'arret attaque a fixe a 22000 francs le montant des dommages-interets dus par x… a la societe demanderesse en reparation du delit d'abus de confiance dont il a ete reconnu coupable par le jugement du 3 novembre 1972, au motif que, par ledit jugement, devenu definitif, le prevenu n'a ete reconnu coupable de detournements que pour un montant de »20000 francs environ" ;

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