Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité et de l'émancipation / Chapitre Ier : De la minorité
Article 388-3 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 4 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.
Commentaires • 12
On retient généralement le caractère extrapatrimonial de la procédure de l'article 388-1 du Code civil en affirmant qu'elle ne concerne que le divorce, la séparation, l'autorité parentale, c'est-à-dire toute procédure organisée par la loi. […]
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Lire la suite…Décisions • 20
[…] Puis par arrêt du 8 mars 2017, constatant qu'entre-temps était intervenue la désignation d'un mandataire tiers en charge de représenter les intérêts des mineurs pour la signature des conventions en cause et estimant que 'la surveillance confiée par l'article 388-3 du code civil au juge des tutelles permetta(it) d'assurer une prévention de toute inertie ou opposition d'intérêts dans l'administration des biens légués', la cour d'appel de Paris, a déchargé Maître C de son mandat.
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[…] l'évolution récente et opportune qui a conduit, après l'arrêt de cette cour du 26 octobre 2016, à la nomination d'un administrateur ad hoc pour représenter les mineurs dans le cadre de conventions d'indivision de nature à mettre fin à la mission du mandataire successoral en application de l'article 813-9 du code civil, modifie radicalement la situation qui ne requiert plus actuellement la mise en oeuvre d'une telle mission, la surveillance confiée par l'article 388-3 du code civil au juge des tutelles permettant d'assurer une prévention de toute inertie ou opposition d'intérêts dans l'administration des biens légués ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 27 octobre 2010, n° 10/11879
[…] Mais considérant que le fait que M me E F et M. A Z sont forains et habitent dans une caravane stationnée dans un camping ne suffit pas à caractériser les risques allégués alors que la poursuite de l'exécution provisoire se fait toujours aux risques et périls du bénéficiaire, que la décision entreprise a ordonné sa communication au juge des tutelles, lequel exerce une surveillance générale sur les administrations légales de son ressort en application de l'article 388-3 du code civil, et que les sociétés débitrices auront la possibilité d'informer directement ce dernier du versement, entre les mains de ses parents, des condamnations revenant à l'enfant mineur ;
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