Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation / Chapitre III : De l'émancipation
Article 413-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Commentaires • 6
[…] Pour les plus de 16 ans, peu importe que le jeune homme ou la jeune femme soit sous le régime de l'autorité parentale, en charge et sous l'autorité de ses parents (art. 371-1 et suivants code civil) ou qu'il se trouve sans père et mère, i.e. sous le régime de la tutelle des mineurs (art. 390 et suivants code civil). […] Elle a pour résultat d'accorder au mineur le statut et donc la capacité de majeur (art. 413-2 et 413-6 code civil).
Lire la suite…Décisions • 10
[…] 2. Le mineur, sauf s'il est émancipé dans les conditions prévues aux articles 413-1 et 413-2 du code civil, ne peut accomplir lui-même les actes de la vie civile, notamment agir en justice. Seuls peuvent le faire en son nom ses représentants légaux, qui sont normalement ses parents ou, le cas échéant, son tuteur.
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[…] En vertu des dispositions énoncées par l'article 413-2 du code civil le F peut être émancipé lorsqu'il a atteint l'âgé de 16 ans révolus. Cette émancipation est prononcée par le juge de tutelles après audition du F, s'il y a de justes motifs, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande est présentée par un seul des parents, le juge décide, après avoir entendu l'autre, à moins que ce denier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
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3. Cour d'appel de Pau, 8 mars 2011, 11/00105
[…] Conformément aux dispositions des articles 413-2 et suivants du Code civil, le mineur peut être émancipé lorsqu'il a atteint l'âge de seize ans, à la demande de ses parents, après audition du mineur et pour de justes motifs qu'il appartient au juge des tutelles de vérifier dans la mesure ou l'émancipation permet, de manière anticipée, de mettre un terme à la minorité et à l'incapacité qui en résulte.
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idArticle=LEGIARTI000022357512&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20110509">408 du Code civil) et doit obtenir l'autorisation du conseil de famille, auquel il rend compte, pour les actes les plus graves. […] idArticle=LEGIARTI000006427901&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20110518">413-2 du Code civil). […] Les procédures visant à établir ou contester un lien de filiation relèvent du tribunal de grande instance statuant en matière civile (articles 371_4 du Code civil). […]
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