Article 413-4 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2009 est l'article : Code civil - art. 479 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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