Article 413-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 480 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 7

Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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