Article 414-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2016
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 18 mars 2024
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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 13 février 2019, n° 16/18475
Confirmation

[…] Attendu , s'agissant en premier lieu de l'insanité d'esprit , que , selon Z Y le fondement juridique choisi serait erroné et qu'il conviendrait d'appliquer aux faits de la cause l'article 414-2 du code civil au motif que monsieur C Y prétend avoir fait les donations critiquées en contrepartie de l'autorisation de vendre le bien issu de la première donation , ce qui ferait des actes critiqués une donation rémunératoire donc à titre onéreux ;

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  • Donations·
  • Vente·
  • Publicité foncière·
  • Dol·
  • Acte·
  • Biens·
  • Acquéreur·
  • Nullité·
  • Habitation·
  • Autorisation

2Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 12 mars 2019, n° 16/01800
Confirmation

[…] Les premiers juges, se fondant sur les dispositions des articles 414-1 et 414-2 du code civil, ont relevé qu'il n'était pas soutenu qu'à la date de rédaction de l'avenant critiqué, D A était placée sous sauvegarde de justice ou qu'une action avait été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle, ou qu'effet avait été donné à un mandat de protection future, de sorte que les demanderesses ne pouvaient agir en nullité de l'avenant pour insanité d'esprit qu'en démontrant que l'acte portait en lui-même la preuve d'un trouble mental.

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  • Clause bénéficiaire·
  • Avenant·
  • Courrier·
  • Trouble mental·
  • Capital·
  • Décès·
  • Assurances·
  • Mère·
  • Acte·
  • Nullité

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 9 février 2022, n° 21/12241
Irrecevabilité

[…] Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 25 octobre 2021, M. F G à la cour de : Vu les articles 41 et 42 de la loi sur la presse du 18 juillet 1881; Vu les articles 4, 414-1 et 414-2, 100, 720, 778, et 782 du Code Civil, Vu les articles 444, 445, 753, 771 alinéa 4 du Code de Procédure Civile, INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle :

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  • Consorts·
  • Mise en état·
  • Ordonnance·
  • Appel·
  • Épargne·
  • Procédure civile·
  • Astreinte·
  • Retraite·
  • Demande·
  • Dilatoire
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