Article 459-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
>
Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 116

L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal.

Toutefois, lorsque la mesure a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, et que cette personne ou ce service doit soit prendre une décision nécessitant l'autorisation du juge ou du conseil de famille en application du troisième alinéa de l'article 459, soit accomplir au bénéfice de la personne protégée une diligence ou un acte pour lequel le code de la santé publique prévoit l'intervention du juge, ce dernier peut décider, s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et à défaut à un curateur ou à un tuteur ad hoc.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
1 texte cite l'article

Commentaires8


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°402472
Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2017

« La Cour a considéré conformes aux exigences de cet article le cadre législatif prévu par le droit interne, tel qu'interprété par le Conseil d'État, ainsi que le processus décisionnel, […] cette requête vous a été transmise par la présidente de la cour, comme le dernier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative le lui permet. […] L'article 459-1 du code civil dispose ainsi expressément que l'application des règles relatives à la tutelle et à la curatelle ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique pour l'intervention d'un représentant légal. […]

 Lire la suite…

3Le mandat de protection future : décryptage
La Tutelle Et Vous · LegaVox · 4 octobre 2010
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 24 avril 2019, 428117
Rejet

[…] que le tuteur subrogé du patient, majeur protégé, aurait dû être consulté à la place de la tutrice, en application de l'article 454 du code civil, compte tenu des positions prises par cette dernière en faveur de l'arrêt des traitements et, d'autre part, que le juge des tutelles aurait dû donner son autorisation en application de l'article 459 de ce code…. ,,Il résulte des articles L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique (CSP), ainsi que de l'article R. 4127-37-2 de ce code, que lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'il n'a pas rédigé de directives anticipées, […]

 Lire la suite…
  • 454 , 458, 459 et 459-1 de ce code)·
  • Questions diverses relatives à l`État des personnes·
  • Recueil préalable de l'avis du tuteur (art·
  • Droits civils et individuels·
  • État des personnes·
  • 4127-37-2 du csp)·
  • Santé publique·
  • Conséquence·
  • Bioéthique·
  • Centre hospitalier

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 avril 2018, n° 1800820
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 15. Considérant qu'aux termes de l'article 454 du code civil : « (…) Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission (…)» ; qu'aux termes de l'article 459-1 du même code : « L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal (…) » ;

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Médecin·
  • Volonté·
  • Cliniques·
  • État·
  • Alimentation·
  • Juge des référés·
  • Directive

3CADA, Conseil du 14 décembre 2017, Centre hospitalier Sainte-Anne, n° 20174995

[…] Si les dispositions de l'article 459 du code civil visent à la fois des mesures de tutelle et de curatelle, la commission constate toutefois que l'article 459-1 du code civil dispose que l'application des dispositions de cette sous-section du code civil relative aux effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne « ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique (…) prévoyant l'intervention d'un représentant légal », parmi lesquelles figure l'article L1111-2 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Dossier médical personnel·
  • Dossiers médicaux·
  • Ayant droit·
  • Santé publique·
  • Habilitation familiale·
  • Droit d'accès·
  • Tutelle·
  • Dossier médical·
  • Curatelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).