Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 4 : De la curatelle et de la tutelle / Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne
Article 459-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.
Commentaires • 90
Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. […]
Lire la suite…« L'habilitation peut porter sur : – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. […] La cour de cassation réaffirme que « l'habilitation ne pouvant porter que sur les actes que le tuteur peut accomplir, seul ou avec une autorisation, il en résulte qu'elle ne peut porter sur les actes que le tuteur ne peut accomplir, même avec une autorisation, lesquels sont énoncés à l'article 509 du code civil. […] » L'avis de la Cour de cassation est donc :
Lire la suite…Décisions • 127
[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 468 du code civil : « (…) La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. / Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre » ; qu'aux termes de l'article 469 du même code : « Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom (…) » ; […] Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains. / Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, […]
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[…] Eu égard aux difficultés soulevées par la présence permanente des intéressés au domicile de la majeure protégée, de la volonté manifestée par cette dernière de vivre seule à son domicile et des relations conflictuelles entre X C et ses frères et soeurs, le juge des tutelles du tribunal d'instance de A a, par ordonnance du 13 juillet 2012 et au visa de l'article 459-2 du code civil, organisé l'exercice du droit de visite de chacun des enfants auprès de madame E B AE C, rappelé que l'exercice de ce droit était exclusif de l'hébergement des enfants au domicile de la majeure protégée, accordé à X C un délai de deux mois pour mettre fin à son propre hébergement à ce domicile et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
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3. Cour de cassation, Première chambre civile, 13 septembre 2017, n° 16-23.191
[…] 2°/ à M me Marianne Z… C… , domiciliée […] , […] L'essentiel des débats a été centré sur les interventions de la mandataire professionnelle, très critiquée, notamment en ce que la détermination du lieu de vie de la majeure protégée aurait été imposée. Pourtant aucune ordonnance sur le fondement de l'article 459-2 du code civil n'a été rendue par le juge des tutelles, nullement saisi de cette difficulté, le conseil de la majeure protégée expliquant lors des débats que le changement de mandataire, sollicité en appel, suffirait à résoudre ce litige.
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Même si le protecteur est investi d'une mission de protection personnelle en application de l'article 459, alinéa 2, du code civil, il doit, sauf urgence, demander l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué pour prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. […]
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