Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire
Article 495-5 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 14
Les prestations pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire.
Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 28 mars 2011, n° 09/00463
[…] Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 05 Février 2009 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 07/00961, en date du 22 décembre 2008, […] Se fondant sur l'article 495-5 du code civil, M. X Y invoque l'absence de convocation du mandataire spécial désigné le 18 mai 2005. Cet article n'était pas applicable en 2005 puisque la loi du 5 mars 2007 est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009. En tout état de cause, la nullité ne saurait être encourue du fait de l'absence de convocation du mandataire spécial, son mandat étant au demeurant très réduit puisqu'il autorisait ce dernier à percevoir les revenus et à les affecter à l'entretien de M. X Y et au paiement des dettes courantes.
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