Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 489 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Du vivant de l'individu, l'action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304.
Commentaires • 31
Décisions • +500
La demande de récusation d'un juge des tutelles, par une personne dont le ministère public sollicite le placement sous un régime de protection judiciaire, porte en elle-même la marque d'un trouble mental. La cour l'annule donc en tant qu'acte juridique sur le fondement de l'article 489 du code civil. Afin de prévenir une ou d'autre récusations de même nature, elle autorise en cas de besoin le juge des tutelles à passer outre et à poursuivre sa procédure.
Lire la suite…- Majeur protégé·
- Récusation·
- Audience·
- Nationalité française·
- Magistrat·
- Tribunal d'instance·
- Cour d'appel·
- Chambre du conseil·
- Communication·
- Ministère public
[…] — de constater qu'il n'est pas établi l'existence d'un trouble mental de Mademoiselle C X au moment même où sa démission a été donnée, contrairement à l'exigence posée par l'article 489 du code civil ;
Lire la suite…- Démission·
- Volonté·
- Salariée·
- Illettrisme·
- Travail·
- Sauvegarde de justice·
- Langage·
- Certificat médical·
- Cantine·
- Trouble mental
3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 27 novembre 2006, n° 06/00066
[…] Elles font valoir que les livrets A et B ont été clôturés le 20 novembre 1997, que B X a déposé, le 25 novembre, sur un compte joint ouvert à son nom et à celui de son père la totalité de ces avoirs, que trois jours plus tard la somme de 500.000 francs était débitée du compte, tandis que deux contrats d'assurance vie étaient souscrits, l'un de 300.000 francs au profit des trois enfants de D X et le second au profit de B X et, à défaut, de son épouse, que si le premier n'est pas criticable, en ce qu'il ne rompt pas l'égalité du partage, il en va différemment du second, qui doit se voir appliquer les peines du recel successoral et, à défaut, être annulé par application des dispositions de l'article 489 du code civil, le trouble mental du souscripteur étant avéré.
Lire la suite…- Chèque·
- Recel successoral·
- Père·
- Successions·
- Compte joint·
- Épouse·
- Tutelle·
- Procuration·
- Épargne·
- Prêt