Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 5 : Du mandat de protection future / Sous-section 2 : Du mandat notarié
Article 489 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.
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La demande de récusation d'un juge des tutelles, par une personne dont le ministère public sollicite le placement sous un régime de protection judiciaire, porte en elle-même la marque d'un trouble mental. La cour l'annule donc en tant qu'acte juridique sur le fondement de l'article 489 du code civil. Afin de prévenir une ou d'autre récusations de même nature, elle autorise en cas de besoin le juge des tutelles à passer outre et à poursuivre sa procédure.
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[…] — de constater qu'il n'est pas établi l'existence d'un trouble mental de Mademoiselle C X au moment même où sa démission a été donnée, contrairement à l'exigence posée par l'article 489 du code civil ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 27 novembre 2006, n° 06/00066
[…] Elles font valoir que les livrets A et B ont été clôturés le 20 novembre 1997, que B X a déposé, le 25 novembre, sur un compte joint ouvert à son nom et à celui de son père la totalité de ces avoirs, que trois jours plus tard la somme de 500.000 francs était débitée du compte, tandis que deux contrats d'assurance vie étaient souscrits, l'un de 300.000 francs au profit des trois enfants de D X et le second au profit de B X et, à défaut, de son épouse, que si le premier n'est pas criticable, en ce qu'il ne rompt pas l'égalité du partage, il en va différemment du second, qui doit se voir appliquer les peines du recel successoral et, à défaut, être annulé par application des dispositions de l'article 489 du code civil, le trouble mental du souscripteur étant avéré.
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