Article 489-1 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1968

Entrée en vigueur le 1 novembre 1968

Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ;
3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 12 janvier 2024
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Décisions373


1Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 12 juillet 2022, n° 21/03921
Infirmation partielle

[…] Aux termes des anciens articles 489 et 489-1 du code civil, applicables en la cause, ' Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte'.

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Épouse·
  • Successions·
  • Donations·
  • Tutelle·
  • Acte·
  • Partage·
  • Libéralité·
  • Déficit·
  • Père

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mars 2009, n° 07/19176
Confirmation

[…] Cette action est, ainsi que l'a retenu le jugement déféré, parfaitement recevable comme rentrant dans les prévisions de l'article 489-1 du code civil puisqu'il ressort de l'ordonnance de placement sous sauvegarde de justice de M me Y du 11 août 2004 que le juge des tutelles avait été saisi d'une procédure de tutelle ou curatelle, circonstance fondant la mesure de sauvegarde ainsi instaurée provisoirement dans l'attente d'une mesure de protection ultérieure plus adaptée.

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  • Trouble·
  • Prix·
  • Action·
  • Notaire·
  • Acte·
  • Consorts·
  • Certificat·
  • Dividende·
  • Nullité·
  • Vente

3Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2017, 13/02672
Confirmation

[…] Le contrat ayant été signé le 27 août 2001, ce sont les dispositions de l'ancien article 489-1 du Code civil qui s'appliquent ainsi que que celles des articles 1304, dans sa version issue de la loi du17 juin 2008, et 2224 du même Code, le procès ayant été introduit le 8 novembre 2010.

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  • Nullité·
  • Veuve·
  • Consorts·
  • Parcelle·
  • Promesse de vente·
  • Prix·
  • Nationalité française·
  • Vendeur·
  • Annulation·
  • Nationalité
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