Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968
Est codifié par : Loi 1803-03-14
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ;
3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.
Ce statut est défini par le Code civil, notamment aux articles 1003 et suivants (1), et il repose sur deux éléments essentiels : La présence d'un testament valide, désignant le légataire universel. […] La Qualité à Agir : Quand Peut-On Intervenir ? […] Par exemple, la Cour de cassation a reconnu cette qualité dans un arrêt du 8 juillet 2015, permettant au légataire universel de contester un acte à titre onéreux sur le fondement de l'article 489-1 du code civil (dans sa version antérieure à la loi du 5 mars 2007) (pourvoi n°14-17.768) Le légataire universel peut également agir en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude. […]
Lire la suite…[…] En 1 er lieu, selon l'article 489 alinéa 1 er du code civil, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat : Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Et, en vertu des dispositions combinées de son second alinéa et de l'article 489-1 du même code : […] 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
L'article 489-1 du Code civil énumère les cas dans lesquels les actes faits par un individu peuvent être, après sa mort, annulés pour insanité d'esprit. […] Attendu qu'après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour insanité d'esprit que dans les cas ci-dessous énumérés :1 ) si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2 ) s'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ; 3 ) si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle ;
[…] Chambre 7/ section 1 […] Selon l'article 489 ancien du Code civil, applicable à la date du présent litige, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. […] Il résulte de l'article 489-1 du Code civil, applicable au 1 er juillet 2007, qu'après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour insanité d'esprit que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ou si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.
Le tribunal, après avoir écarté la fin de non -recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, a admis qu'il n'était pas établi qu'D) ait été affecté d'insanité d'esprit au moment de la donation et du testament litigieux. […] Il a encore déclaré ces demandes non fondées sur base de l'article 1108 du code civil, aucune manœuvre dolosive n'étant établie à charge de JRR. […] L'appelante invoque à l'appui de la demande en annulation des libéralités l'article 503 du code civil, subsidiairement l'article 489- 1, plus subsidiairement les articles 1116 et 1109 ainsi que l'article 1111 du code civil. […]
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