Article 490 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1968
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Par dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation.
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
18 textes citent l'article

Commentaires24


1LE STATUT et RÔLE du procureur de la République
www.cabinetaci.com · 16 mars 2024

[…] à l'exequatur (art. 509 s. […] Code de procédure civil) et aux incapables (art. 490 s. Code civil). […] […] ( Articles similaires

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2Mandat de protection future et assurance vie : faut-il l'accord du Juge ?
Tutelle - Curatelle - Avocat · LegaVox · 4 juillet 2023

3Mandat de protection future et assurance-vie : faut-il l'accord du Juge des tutelles ?
Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 4 juillet 2023

En effet, sous réserve d'être conclu sous la forme notariée, l'article 490 alinéa 1 du Code civil confère au mandataire désigné le pouvoir d'accomplir seul les mêmes actes qu'un tuteur, y compris ceux nécessitant l'autorisation du Juge des tutelles.

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Décisions271


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 juillet 2014, n° 14/53229

[…] — de condamner A B veuve X aux entiers dépens ; * la S.A. MMA VIE fait valoir qu'en l'absence de mandat spécial et au vu d'un certificat médical du 10 juin 2013, il existe un doute sur la capacité à agir de A B veuve X ; que l'obligation est sérieusement contestable , * elle nous demande, sur le fondement des articles 490 et suivants du Code civil et de l'article L.132-21 du Code des assurances : — de constater que A B veuve X n'a pas la capacité à agir, — de la débouter de l'intégralité de ses demandes,

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2010, 09-11.623, Inédit
Rejet

[…] motifs impropres à établir que l'intéressée souffrait d'une altération de ses facultés mentales en lien avec une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, ou d'une altération de ses facultés corporelles empêchant l'expression de sa volonté, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 508 du code civil ;

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3Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 5, 8 avril 2008, n° 07/01360

[…] Attendu qu'il ressort de l'article 490 du Code civil, lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants ; (…) Que l'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie ;

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