Article 490 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1968
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Par dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation.
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires23


1Mandat de protection future et assurance vie : faut-il l'accord du Juge ?
Tutelle - Curatelle - Avocat · LegaVox · 4 juillet 2023

2Mandat de protection future et assurance-vie : faut-il l'accord du Juge des tutelles ?
Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 4 juillet 2023

En effet, sous réserve d'être conclu sous la forme notariée, l'article 490 alinéa 1 du Code civil confère au mandataire désigné le pouvoir d'accomplir seul les mêmes actes qu'un tuteur, y compris ceux nécessitant l'autorisation du Juge des tutelles.

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3Le mandat de protection future
www.adelusavocat.com · 6 octobre 2022

La forme authentique est la plus solennelle et elle permet de donner au mandataire le plus vaste éventail de pouvoirs (article 490 du Code civil) ; y compris des actes de disposition. En revanche, c'est également la forme la plus couteuse et la plus contraignante.

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Décisions216


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 14 décembre 2011, n° 11/08919
Confirmation

[…] — prononcer la nullité du testament olographe et de la donation sur le fondement de l'article 901 du code civil, […] Considérant que, selon l'article 508 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007 et applicable en la cause, 'Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle' ;

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  • Testament·
  • Juge des tutelles·
  • Olographe·
  • Curatelle·
  • Donation authentique·
  • Autorisation·
  • Protection·
  • Acte·
  • Notaire·
  • Secret

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 avril 1999, 97-10.976, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que les juges du fond, qui, nonobstant le terme impropre critiqué par la première branche du moyen, n'ont pas dénaturé les éléments de preuve dont ils étaient saisis, ont constaté qu'il résultait de l'audition de M. X… que sa situation, telle que décrite dans le jugement du 11 mai 1995 rejetant une première demande de mainlevée, ne s'était pas modifiée ; qu'ils ont relevé qu'en novembre 1995, le médecin spécialiste concluait au maintien de la mesure de tutelle, compte tenu de l'existence d'une psychose délirante et du caractère influençable de M. X… dont ils ont souligné le désintérêt manifeste pour la gestion de ses biens ; qu'ils ont ainsi caractérisé les deux conditions exigées par les articles 490 et 492 du Code civil et légalement justifié leur décision ;

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  • Conditions pour le maintien de cette mesure·
  • Caractère suffisant·
  • Majeur protégé·
  • Tutelle·
  • Mainlevée·
  • Médecin spécialiste·
  • Branche·
  • Pourvoi·
  • Juge·
  • Avocat général

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1992, 89-21.670, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 507 du Code civil, ensemble les articles 490 et 492 du même Code ; […]

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  • Ouverture concomitante à la mainlevée de la tutelle·
  • Substitution du régime de la curatelle renforcée·
  • Recherche nécessaire·
  • Majeur protégé·
  • Curatelle·
  • Mainlevée·
  • Ouverture·
  • Trouble psychique·
  • Jugement·
  • Trouble mental
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