Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 5 : Du mandat de protection future / Sous-section 2 : Du mandat notarié
Article 490 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Commentaires • 23
En effet, sous réserve d'être conclu sous la forme notariée, l'article 490 alinéa 1 du Code civil confère au mandataire désigné le pouvoir d'accomplir seul les mêmes actes qu'un tuteur, y compris ceux nécessitant l'autorisation du Juge des tutelles.
Lire la suite…La forme authentique est la plus solennelle et elle permet de donner au mandataire le plus vaste éventail de pouvoirs (article 490 du Code civil) ; y compris des actes de disposition. En revanche, c'est également la forme la plus couteuse et la plus contraignante.
Lire la suite…Décisions • 216
[…] — prononcer la nullité du testament olographe et de la donation sur le fondement de l'article 901 du code civil, […] Considérant que, selon l'article 508 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007 et applicable en la cause, 'Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle' ;
Lire la suite…- Testament·
- Juge des tutelles·
- Olographe·
- Curatelle·
- Donation authentique·
- Autorisation·
- Protection·
- Acte·
- Notaire·
- Secret
[…] Mais attendu que les juges du fond, qui, nonobstant le terme impropre critiqué par la première branche du moyen, n'ont pas dénaturé les éléments de preuve dont ils étaient saisis, ont constaté qu'il résultait de l'audition de M. X… que sa situation, telle que décrite dans le jugement du 11 mai 1995 rejetant une première demande de mainlevée, ne s'était pas modifiée ; qu'ils ont relevé qu'en novembre 1995, le médecin spécialiste concluait au maintien de la mesure de tutelle, compte tenu de l'existence d'une psychose délirante et du caractère influençable de M. X… dont ils ont souligné le désintérêt manifeste pour la gestion de ses biens ; qu'ils ont ainsi caractérisé les deux conditions exigées par les articles 490 et 492 du Code civil et légalement justifié leur décision ;
Lire la suite…- Conditions pour le maintien de cette mesure·
- Caractère suffisant·
- Majeur protégé·
- Tutelle·
- Mainlevée·
- Médecin spécialiste·
- Branche·
- Pourvoi·
- Juge·
- Avocat général
3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1992, 89-21.670, Publié au bulletin
[…] Vu l'article 507 du Code civil, ensemble les articles 490 et 492 du même Code ; […]
Lire la suite…- Ouverture concomitante à la mainlevée de la tutelle·
- Substitution du régime de la curatelle renforcée·
- Recherche nécessaire·
- Majeur protégé·
- Curatelle·
- Mainlevée·
- Ouverture·
- Trouble psychique·
- Jugement·
- Trouble mental