Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 490-1 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Réciproquement, le régime applicable aux intérêts civils est indépendant du traitement médical.
Néanmoins, les décisions par lesquelles le juge des tutelles organise la protection des intérêts civils sont précédées de l'avis du médecin traitant.
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[…] Attendu qu'en admettant que sa demande visant à voir ' constater la nullité de la mesure de tutelle ' puisse s'analyser en une tierce opposition incidente, les Premiers Juges ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte, exactement considéré au vu de l'attestation du Docteur C en date du 25 Septembre 2003 que les exigences de l'article 490-1 du Code Civil relatives à l'avis du médecin traitant avaient été satisfaites ;
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Le juge des tutelles apprécie souverainement si un médecin hospitalier ayant pris en charge une personne lors de ses hospitalisations de plus en plus fréquentes en rapport avec l'affection ayant justifié l'ouverture de la curatelle, a la qualité de médecin traitant au sens de l'article 490-1, alinéa 3, du Code civil.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 janvier 2004, 01-16.823, Publié au bulletin
Aux termes des articles 493 et 509 du Code civil, l'ouverture d'une curatelle peut être prononcée à la requête des descendants de la personne qu'il y a lieu de protéger et par l'effet de l'article 490-1 du Code civil prévoyant l'avis du médecin traitant, le professionnel est déchargé de son obligation au secret relativement aux faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession. Dès lors, un médecin traitant qui remet à un descendant de sa patiente un certificat médical dans lequel il se borne à donner son avis sur l'opportunité d'une mesure de protection, en l'absence de révélation de tout autre information sur son état de santé, ne commet pas de faute.
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