Article 490-1 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1968

Entrée en vigueur le 1 novembre 1968

Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Les modalités du traitement médical, notamment quant au choix entre l'hospitalisation et les soins à domicile, sont indépendantes du régime de protection appliqué aux intérêts civils.
Réciproquement, le régime applicable aux intérêts civils est indépendant du traitement médical.
Néanmoins, les décisions par lesquelles le juge des tutelles organise la protection des intérêts civils sont précédées de l'avis du médecin traitant.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions13


1Cour d'appel de Rennes, 10 février 2009, n° 07/06334
Confirmation

[…] Attendu qu'en admettant que sa demande visant à voir ' constater la nullité de la mesure de tutelle ' puisse s'analyser en une tierce opposition incidente, les Premiers Juges ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte, exactement considéré au vu de l'attestation du Docteur C en date du 25 Septembre 2003 que les exigences de l'article 490-1 du Code Civil relatives à l'avis du médecin traitant avaient été satisfaites ;

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  • Tutelle·
  • Testament·
  • Recel successoral·
  • Partage·
  • Successions·
  • Tierce opposition·
  • Avoué·
  • Liquidation·
  • Code civil·
  • Application

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 octobre 2002, 01-00.383, Publié au bulletin
Rejet

Le juge des tutelles apprécie souverainement si un médecin hospitalier ayant pris en charge une personne lors de ses hospitalisations de plus en plus fréquentes en rapport avec l'affection ayant justifié l'ouverture de la curatelle, a la qualité de médecin traitant au sens de l'article 490-1, alinéa 3, du Code civil.

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  • Appréciation souveraine·
  • Juge des tutelles·
  • Médecin traitant·
  • Majeur protégé·
  • Avis prélable·
  • Curatelle·
  • Ouverture·
  • Décision·
  • Médecin·
  • Veuve

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 janvier 2004, 01-16.823, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes des articles 493 et 509 du Code civil, l'ouverture d'une curatelle peut être prononcée à la requête des descendants de la personne qu'il y a lieu de protéger et par l'effet de l'article 490-1 du Code civil prévoyant l'avis du médecin traitant, le professionnel est déchargé de son obligation au secret relativement aux faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession. Dès lors, un médecin traitant qui remet à un descendant de sa patiente un certificat médical dans lequel il se borne à donner son avis sur l'opportunité d'une mesure de protection, en l'absence de révélation de tout autre information sur son état de santé, ne commet pas de faute.

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  • Article 490-1 du code civil·
  • 1 du code civil·
  • Article 490·
  • Production pour l'ouverture d'une mesure de protection·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Secret professionnel·
  • Certificat médical·
  • Médecin traitant·
  • Majeur protégé·
  • Secret médical
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