Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 490-2 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Le pouvoir d'administrer, en ce qui touche ces biens, ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles devront cesser, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à l'habitation ou que le mobilier soit aliéné, l'acte devra être autorisé par le juge des tutelles, après avis du médecin traitant, sans préjudice des autres formalités que peut requérir la nature des biens. Les souvenirs et autres objets de caractère personnel seront toujours exceptés de l'aliénation et devront être gardés à la disposition de la personne protégée, le cas échéant, par les soins de l'établissement de traitement.
Commentaires • 6
Décisions • 59
[…] Que l'appartement que M me D, majeure protégée, occupe sans droit ni titre par suite de l'effet du congé reprise constitue son logement qui, en application de l'article 490-2 du code civil, doit, quel que soit le régime de protection applicable, être conservé à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible ;
Lire la suite…- État de santé,·
- Délais·
- Signification·
- Expulsion·
- Immeuble·
- Ordonnance·
- Handicap·
- Tribunal d'instance·
- Procédure civile·
- Référé
L'avis du médecin traitant prévu par l'article 490-2, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 n'est pas requis en cas de vente partielle de meubles de la personne protégée maintenue à son domicile
Lire la suite…- Vente partielle de meubles·
- Avis du médecin traitant·
- Dispositions générales·
- Majeur protégé·
- Nécessité·
- Meubles·
- Juge des tutelles·
- Vente·
- Tierce opposition·
- Autorisation
3. Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2008, n° 07/05491
[…] En effet, en parfaite contradiction avec l'article 490-2 du Code Civil, vous avez résilié le 5 juillet 2005 le bail de ce majeur sous tutelle sous avoir demandé au préalable l'autorisation du juge des tutuelles.
Lire la suite…- Travail·
- Tutelle·
- Curatelle·
- Service·
- Licenciement·
- Nombre de dossiers·
- Courrier·
- Agression·
- Victime·
- Avenant
Par principe, le logement d'une personne sous tutelle ou curatelle est protégé par l'article 490-2 du Code civil : « quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible ».
Lire la suite…