Article 490-2 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1968

Entrée en vigueur le 1 novembre 1968

Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible.
Le pouvoir d'administrer, en ce qui touche ces biens, ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles devront cesser, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à l'habitation ou que le mobilier soit aliéné, l'acte devra être autorisé par le juge des tutelles, après avis du médecin traitant, sans préjudice des autres formalités que peut requérir la nature des biens. Les souvenirs et autres objets de caractère personnel seront toujours exceptés de l'aliénation et devront être gardés à la disposition de la personne protégée, le cas échéant, par les soins de l'établissement de traitement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
1 texte cite l'article

Commentaires6


Salmon et Christin Avocats · 2 mars 2017

Par principe, le logement d'une personne sous tutelle ou curatelle est protégé par l'article 490-2 du Code civil : « quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions59


1Cour d'appel de Paris, 15 février 2008, n° 07/11321
Confirmation

[…] Que l'appartement que M me D, majeure protégée, occupe sans droit ni titre par suite de l'effet du congé reprise constitue son logement qui, en application de l'article 490-2 du code civil, doit, quel que soit le régime de protection applicable, être conservé à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible ;

 Lire la suite…
  • État de santé,·
  • Délais·
  • Signification·
  • Expulsion·
  • Immeuble·
  • Ordonnance·
  • Handicap·
  • Tribunal d'instance·
  • Procédure civile·
  • Référé

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 08-20.771, Publié au bulletin
Rejet

L'avis du médecin traitant prévu par l'article 490-2, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 n'est pas requis en cas de vente partielle de meubles de la personne protégée maintenue à son domicile

 Lire la suite…
  • Vente partielle de meubles·
  • Avis du médecin traitant·
  • Dispositions générales·
  • Majeur protégé·
  • Nécessité·
  • Meubles·
  • Juge des tutelles·
  • Vente·
  • Tierce opposition·
  • Autorisation

3Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2008, n° 07/05491
Confirmation

[…] En effet, en parfaite contradiction avec l'article 490-2 du Code Civil, vous avez résilié le 5 juillet 2005 le bail de ce majeur sous tutelle sous avoir demandé au préalable l'autorisation du juge des tutuelles.

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Tutelle·
  • Curatelle·
  • Service·
  • Licenciement·
  • Nombre de dossiers·
  • Courrier·
  • Agression·
  • Victime·
  • Avenant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).