Article 491-1 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1968

Entrée en vigueur le 1 novembre 1968

Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968

Est codifié par : Loi 1803-03-14

La sauvegarde de justice résulte d'une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
Le juge des tutelles, saisi d'une procédure de tutelle ou curatelle, peut placer la personne qu'il y a lieu de protéger sous la sauvegarde de justice, pour la durée de l'instance, par une décision provisoire transmise au procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Décisions39


1Tribunal de grande instance de Grasse, Affaires gracieuses, 2 mars 2004, n° 03/04621

[…] En l'espèce en vertu des dispositions de l'article 1239 du Nouveau Code de Procédure civile, la décision par laquelle le Juge des Tutelles place la personne à protéger sous la sauvegarde de justice en application de l'article 491-1 du Code Civil ne peut faire l'objet d'aucun D de ce chef.

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  • Mesure de sauvegarde·
  • Sauvegarde de justice·
  • Épouse·
  • Juge des tutelles·
  • Mandataire·
  • Assesseur·
  • Trésor public·
  • Jugement·
  • Trésor·
  • Désignation

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 janvier 1990, 87-13.902, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M me X… fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, sans relever que le médecin commis par lui était inscrit sur la liste des médecins spécialistes établie par le procureur de la République en application de l'article 491-1 du Code civil ; qu'elle lui reproche encore d'avoir retenu au soutien de sa décision que M. Dubois avait conclu expressément à l'organisation d'une mesure de protection, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 238 du nouveau Code de procédure civile qui interdisent aux experts d'émettre une appréciation d'ordre juridique ;

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  • Avis sur l'opportunité d'une mesure de protection·
  • Altération des facultés mentales ou corporelles·
  • Liste dressée par le procureur de la république·
  • Médecin figurant ou non sur celle-ci·
  • Examen par un médecin spécialiste·
  • Médecin figurant ou non sur celle·
  • Appréciation d'ordre juridique·
  • Applications diverses·
  • Mesures d'instruction·
  • Mission de l'expert

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 1re section, 18 novembre 2008, n° 06/04142

[…] Cependant, si l'article précité prévoit bien une péremption des mesures de sauvegarde au bout de deux mois, cette disposition ne concerne que les sauvegardes de justice prononcées en application de l'article L 3211-1 du code de la santé publique et visées à l'article 1236 du code civil et non celles qui sont prononcées en application de l'article 491-1 du code civil.

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  • Sauvegarde de justice·
  • Mesure de protection·
  • Mesure de sauvegarde·
  • Tutelle·
  • Divorce·
  • Recours·
  • Curatelle·
  • Ouverture·
  • Jugement·
  • Incident
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