Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi / Chapitre II : Des majeurs sous la sauvegarde de justice
Article 491-3 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 1995
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 13 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995
Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu'elle a été donnée en considération de la période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être révoquée par le mandant qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Dans tous les cas, le juge, soit d'office, soit à la requête de l'une des personnes qui aurait qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, peut prononcer la révocation du mandat.
Il peut aussi, même d'office, ordonner que les comptes seront soumis au greffier en chef du tribunal d'instance pour approbation, sans préjudice de la faculté pour le juge d'exercer lui-même ce contrôle.
Commentaire • 0
Décisions • 16
[…] Enrôlement n° : 03/11132 […] Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 août 2008 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de son argumentation, Monsieur T Y a demandé au Tribunal sur le fondement des articles 491-2, 491-3, 491-5, 843, 1109, 1112, 1116 et 1382 du code civil, à titre principal de :
Lire la suite…- Chèque·
- Sauvegarde de justice·
- Testament·
- Épouse·
- Profit·
- Décès·
- Annulation·
- Père·
- Donations entre vifs·
- Affection
L'irrévocabilité d'un mandat d'intérêt commun, fût-elle expressément stipulée, ne lie pas le juge des tutelles qui, dans l'intérêt de la protection des incapables, tient de l'article 491-3, alinéa 3, du Code civil la faculté de révoquer les mandats donnés par une personne ultérieurement placée sous la sauvegarde de justice .
Lire la suite…- Mandat conféré dans l'intérêt du mandant et du mandataire·
- Mandat donné par la personne protégée·
- Mandat antérieur au placement·
- Mandat stipulé irrévocable·
- Sauvegarde de justice·
- Juge des tutelles·
- Majeur protégé·
- Révocation·
- Pouvoirs·
- Généalogiste
3. Cour d'appel de Paris, 26 juin 2012, n° 12/00001
[…] Qu'au surplus, cette décision était prise en application des dispositions (anciennes) des articles 491-3 et 491-5 du code civil et donc dans le cadre d'une sauvegarde de justice ; que ces effets cessaient dès le prononcé de la mesure de protection or par jugement du 5 mars 2009, Melle X Y a été placée sous curatelle simple, L'ADIAM ne se voyant confier qu'une mission d'assistance ;
Lire la suite…- Tutelle·
- Mandat·
- Commission de surendettement·
- Représentation·
- Appel·
- Procédure·
- Juge·
- Irrecevabilité·
- Associations·
- Sauvegarde de justice