Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 5 : Du mandat de protection future / Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé
Article 492 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.
Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.
Commentaires • 12
[…] [4] des majeurs est définie dans les articles 440 et 492 à 507 du Code civil. Régime de protection le plus lourd, la tutelle permet de protéger une personne vulnérable ainsi que son patrimoine en lui subrogeant un tuteur dans les actes de la vie civile (actes d'administration et de disposition).
Lire la suite…(La tutelle des majeurs) Un majeur incapable peut être placé sous tutelle, dès lors qu'il « a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile » (article 492 du Code civil). […] Contactez un avocat (La tutelle des majeurs)
Lire la suite…Décisions • 107
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3211-5 du code de la santé publique : « A sa sortie de l'établissement, une personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés » ;
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Justice administrative·
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- Tiers·
- Demande·
- Trouble·
- Ville·
- Public
[…] Attendu que M me X… fait grief au jugement confirmatif attaqué ( tribunal de grande instance de Toulouse, 24 juin 2002) de l'avoir placée sous le régime de la tutelle, alors qu'en se bornant à relever qu'elle souffrait d'un « délire de persécution mal systématisé », sans constater que cette affection, à la supposer avérée, empêchait l'intéressée de gérer ses biens et d'assumer les obligations de la vie quotidienne, le tribunal de grande instance, qui n'a pas constaté la nécessité pour M me X… d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, a privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 492 du Code civil ;
Lire la suite…- Tutelle·
- Affection·
- Degré·
- Cour de cassation·
- Juge·
- Acte·
- Relever·
- Instance·
- En l'état·
- Base légale
3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1992, 89-21.670, Publié au bulletin
[…] Vu l'article 507 du Code civil, ensemble les articles 490 et 492 du même Code ; […]
Lire la suite…- Ouverture concomitante à la mainlevée de la tutelle·
- Substitution du régime de la curatelle renforcée·
- Recherche nécessaire·
- Majeur protégé·
- Curatelle·
- Mainlevée·
- Ouverture·
- Trouble psychique·
- Jugement·
- Trouble mental
Mélanie répond : « Nous avons étudié en détail la réglementation (et c'est là que le juriste a tout son intérêt) et nous avons identifié que le code civil permettait aussi, depuis 2007, les mandats de protection future sur mesure par actes sous seing privé contresigné par un avocat. Si le mandat n'est pas contresigné par avocat, la personne doit se contenter de remplir un Cerfa qui est très difficilement personnalisable. Il ne s'agit pas nécessairement d'un acte d'avocat au sens de la réglementation de 2011. […] Nous avons décidé d'utiliser cette opportunité et d'intégrer dans notre plateforme une fonctionnalité de contresignature par avocat des mandats de protection future sous seing privé, au sens de l'article 492 du Code civil ».
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