Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi / Chapitre III : Des majeurs en tutelle
Article 493 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l'ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du directeur de l'établissement.
Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, former un recours devant le tribunal de grande instance contre le jugement qui a ouvert la tutelle.
Commentaires • 17
[…] 11 juin 2011, requête numéro 3795, Brugia : l'avis donné, en application de l'article 493 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur, par le président du conseil général de l'Essonne au juge des tutelles, relatif à la situation de danger dans laquelle se trouvait, selon lui, […]
Lire la suite…Décisions • 119
[…] Vu l'article 125, alinéa 1 er , du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 256 et 1262 du même code et les articles 493, alinéa 3 et 509 du code civil ; […]
Lire la suite…- Curatelle·
- Fins de non-recevoir·
- Recours·
- Ordre public·
- Incapacité·
- Juge des tutelles·
- Textes·
- Majeur protégé·
- Branche·
- Jugement
[…] comme d'ailleurs les alliés et les amis, peuvent exercer, contre une décision ouvrant une tutelle ou une curatelle, le recours régi par l'article 892-4 du Code de procédure civile, les parents autres que ceux limitativement énumérés à l'article 493, alinéa premier, du Code civil sont sans qualité, faute de pouvoir être parties à l'instance, pour former un recours contre une décision du juge des tutelles disant n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de protection ; il n'en serait autrement, […]
Lire la suite…- Personnes pouvant l'exercer·
- Majeurs protégés·
- Ouverture·
- Juge des tutelles·
- Intestat·
- Curatelle·
- Degré·
- Qualité pour agir·
- Mesure de protection·
- Altération
3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 11 juin 2008, n° 08/01777
[…] Sur l'opposabilité au tiers du jugement plaçant M. Y Z sous tutelle Par application de l'article 1260 du code de procédure civile, un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une tutelle doit être transmis au secrétariat greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est né la personne protégée, et mention de cet extrait doit être faite en marge de l'acte de naissance . Cette publicité conditionne selon l'article 493 –2 du Code civil, l'opposabilité de la décision au tiers. Celle-ci n'est effective que deux mois après la mention sur l'acte de naissance. À défaut de mention dans le délai prévu, le jugement n'est pas opposable aux tiers. Aucune pièce du dossier atteste que le jugement de tutelle a été régulièrement publié.
Lire la suite…- Saisie·
- Commandement·
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- Acte·
- Tutelle·
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- Débiteur·
- Titre exécutoire·
- Mari·
- Jugement
principe du rapport à l'article 848 du Code civil. […] 815-13 du Code civil). […] 763 du Code civil). […] 759 du Code civil).
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