Article 493 du Code civil

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Version01/11/1968
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.
Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
7 textes citent l'article

Commentaires17


www.canopy-avocats.com · 3 août 2022

principe du rapport à l'article 848 du Code civil. […] 815-13 du Code civil). […] 763 du Code civil). […] 759 du Code civil).

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www.revuegeneraledudroit.eu · 4 août 2020

[…] 11 juin 2011, requête numéro 3795, Brugia : l'avis donné, en application de l'article 493 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur, par le président du conseil général de l'Essonne au juge des tutelles, relatif à la situation de danger dans laquelle se trouvait, selon lui, […]

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Décisions119


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 2004, 01-18.060, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que s'il résulte de l'article 1256 du nouveau Code de procédure civile, que le recours contre la décision qui ouvre la tutelle d'un majeur peut être formé par lettre signée par les personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du Code civil, tel n'est pas le cas du recours prévu par les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau Code de procédure civile, contre les autres décisions prises par le juge des tutelles et, notamment, contre celles relatives à l'organisation de la tutelle des majeurs, qui, aux termes de l'article 1216 du même Code, est formé par une requête signée par un avocat ; que, dès lors, le moyen est dépourvu de fondement ;

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  • Juge des tutelles·
  • Recours·
  • Qualité pour agir·
  • Procédure civile·
  • Ordonnance du juge·
  • Cour de cassation·
  • Ministère·
  • Nullité·
  • Lettre recommandee·
  • Organisation

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 1995, 93-20.711, Inédit
Rejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, M lle Barault, greffier de chambre ;

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  • Article 1244 alinéa 1 du code civil·
  • Juge se saisissant d'office·
  • Majeur protégé·
  • Application·
  • Curatelle·
  • Ouverture·
  • Procédure·
  • Juge des tutelles·
  • Médecin spécialiste·
  • Protection

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 octobre 1978, 77-11.777, Publié au bulletin
Rejet

[…] comme d'ailleurs les alliés et les amis, peuvent exercer, contre une décision ouvrant une tutelle ou une curatelle, le recours régi par l'article 892-4 du Code de procédure civile, les parents autres que ceux limitativement énumérés à l'article 493, alinéa premier, du Code civil sont sans qualité, faute de pouvoir être parties à l'instance, pour former un recours contre une décision du juge des tutelles disant n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de protection ; il n'en serait autrement, […]

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  • Personnes pouvant l'exercer·
  • Majeurs protégés·
  • Ouverture·
  • Juge des tutelles·
  • Intestat·
  • Curatelle·
  • Degré·
  • Qualité pour agir·
  • Mesure de protection·
  • Altération
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