Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 5 : Du mandat de protection future / Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé
Article 493 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.
Commentaires • 17
[…] 11 juin 2011, requête numéro 3795, Brugia : l'avis donné, en application de l'article 493 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur, par le président du conseil général de l'Essonne au juge des tutelles, relatif à la situation de danger dans laquelle se trouvait, selon lui, […]
Lire la suite…Décisions • 119
[…] Mais attendu que s'il résulte de l'article 1256 du nouveau Code de procédure civile, que le recours contre la décision qui ouvre la tutelle d'un majeur peut être formé par lettre signée par les personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du Code civil, tel n'est pas le cas du recours prévu par les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau Code de procédure civile, contre les autres décisions prises par le juge des tutelles et, notamment, contre celles relatives à l'organisation de la tutelle des majeurs, qui, aux termes de l'article 1216 du même Code, est formé par une requête signée par un avocat ; que, dès lors, le moyen est dépourvu de fondement ;
Lire la suite…- Juge des tutelles·
- Recours·
- Qualité pour agir·
- Procédure civile·
- Ordonnance du juge·
- Cour de cassation·
- Ministère·
- Nullité·
- Lettre recommandee·
- Organisation
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, M lle Barault, greffier de chambre ;
Lire la suite…- Article 1244 alinéa 1 du code civil·
- Juge se saisissant d'office·
- Majeur protégé·
- Application·
- Curatelle·
- Ouverture·
- Procédure·
- Juge des tutelles·
- Médecin spécialiste·
- Protection
3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 octobre 1978, 77-11.777, Publié au bulletin
[…] comme d'ailleurs les alliés et les amis, peuvent exercer, contre une décision ouvrant une tutelle ou une curatelle, le recours régi par l'article 892-4 du Code de procédure civile, les parents autres que ceux limitativement énumérés à l'article 493, alinéa premier, du Code civil sont sans qualité, faute de pouvoir être parties à l'instance, pour former un recours contre une décision du juge des tutelles disant n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de protection ; il n'en serait autrement, […]
Lire la suite…- Personnes pouvant l'exercer·
- Majeurs protégés·
- Ouverture·
- Juge des tutelles·
- Intestat·
- Curatelle·
- Degré·
- Qualité pour agir·
- Mesure de protection·
- Altération
principe du rapport à l'article 848 du Code civil. […] 815-13 du Code civil). […] 763 du Code civil). […] 759 du Code civil).
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