Article 493 du Code civil

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Version01/11/1968
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.
Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
7 textes citent l'article

Commentaires18


1La détermination de la masse à partager entre les héritiers
www.canopy-avocats.com · 3 août 2022

principe du rapport à l'article 848 du Code civil. […] 815-13 du Code civil). […] 763 du Code civil). […] 759 du Code civil).

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2Droit administratif français - Partie 4 - Chapitre 1 - Section 1
www.revuegeneraledudroit.eu · 4 août 2020

[…] 11 juin 2011, requête numéro 3795, Brugia : l'avis donné, en application de l'article 493 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur, par le président du conseil général de l'Essonne au juge des tutelles, relatif à la situation de danger dans laquelle se trouvait, selon lui, […]

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Décisions119


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 2007, 05-14.693, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 125, alinéa 1 er , du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 256 et 1262 du même code et les articles 493, alinéa 3 et 509 du code civil ; […]

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  • Curatelle·
  • Fins de non-recevoir·
  • Recours·
  • Ordre public·
  • Incapacité·
  • Juge des tutelles·
  • Textes·
  • Majeur protégé·
  • Branche·
  • Jugement

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 octobre 1978, 77-11.777, Publié au bulletin
Rejet

[…] comme d'ailleurs les alliés et les amis, peuvent exercer, contre une décision ouvrant une tutelle ou une curatelle, le recours régi par l'article 892-4 du Code de procédure civile, les parents autres que ceux limitativement énumérés à l'article 493, alinéa premier, du Code civil sont sans qualité, faute de pouvoir être parties à l'instance, pour former un recours contre une décision du juge des tutelles disant n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de protection ; il n'en serait autrement, […]

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  • Personnes pouvant l'exercer·
  • Majeurs protégés·
  • Ouverture·
  • Juge des tutelles·
  • Intestat·
  • Curatelle·
  • Degré·
  • Qualité pour agir·
  • Mesure de protection·
  • Altération

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 11 juin 2008, n° 08/01777

[…] Sur l'opposabilité au tiers du jugement plaçant M. Y Z sous tutelle Par application de l'article 1260 du code de procédure civile, un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une tutelle doit être transmis au secrétariat greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est né la personne protégée, et mention de cet extrait doit être faite en marge de l'acte de naissance . Cette publicité conditionne selon l'article 493 –2 du Code civil, l'opposabilité de la décision au tiers. Celle-ci n'est effective que deux mois après la mention sur l'acte de naissance. À défaut de mention dans le délai prévu, le jugement n'est pas opposable aux tiers. Aucune pièce du dossier atteste que le jugement de tutelle a été régulièrement publié.

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  • Saisie·
  • Commandement·
  • Attribution·
  • Acte·
  • Tutelle·
  • Validité·
  • Débiteur·
  • Titre exécutoire·
  • Mari·
  • Jugement
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