Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi / Chapitre III : Des majeurs en tutelle
Article 493-1 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968
Est codifié par : Loi 1803-03-14
L'ouverture de la tutelle sera prononcée dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
Commentaires • 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions des articles 493-1 du code civil et 1244 du nouveau code de procédure civile prévoient expressément que le certificat médical constatant l'altération des facultés personnelles d'une personne et figurant dans la requête aux fins d'ouverture d'une mesure judiciaire de protection doit être établi par un médecin spécialiste choisi sur une liste dressée chaque année par le procureur de la République, après consultation du préfet.
Lire la suite…Décisions • 153
[…] Vu l'article 427, alinéas 1 et 2, du code civil ; […] AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il ressort du rapport établi le 12 novembre 2011, par le Docteur Alain Y…, médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue par l'article 493-1 du Code civil, que Madame Josette X…, âgée aujourd'hui de 76 ans, présente une pathologie chronique et évolutive caractérisant une altération de ses facultés mentales qui ne lui permet pas de pourvoir seule à ses intérêts, […]
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[…] Considérant en l'espèce, qu'il ressort des éléments du dossier et particulièrement du rapport établi par le Docteur Y, médecin psychiatre inscrit sur la liste prévue par l'article 493-1 du code civil que F Z, âgé aujourd'hui de 34 ans, est atteint de troubles notamment instrumentaux, qui sont à l'origine d'une limitation de son autonomie et qui imposent qu'il soit conseillé et contrôlé dans les actes de la vie civile ; […]
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 27 novembre 2006, n° 06/00066
[…] Il avait été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 9 avril 1998 rendu par le juge des tutelles de Z, ce dernier ayant été saisi le 28 novembre 1997 par C X, après que le docteur A, médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 493-1 du code civil, ait, lors d'un examen réalisé le 24 novembre 1997, constaté la détérioration de ses facultés mentales et préconisé la mise en place de ce régime de protection. […] Attendu que D X était également titulaire d'un compte chèque postal n° 01 866 76 T 032, lequel présentait, au 27 novembre 1997, un solde créditeur de 420.090,02 francs ;
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