Article 493-2 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1968

Entrée en vigueur le 1 novembre 1968

Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils n'en seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Décisions52


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 15 décembre 2011, n° 10/07258
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Vu, suite à l'assignation délivrée en date des 4 et 5 mai 2010 aux consorts Z, les dernières conclusions en date du 15 septembre 2011 de M me I X épouse A C et de M me D E veuve X (ci-après les consorts X), qui demandent au tribunal, au visa des articles 414-1, 4141-2, 778, 856, 860,860-1, 864,866,870,871,1007 et 1154 du code civil, des articles 493-2, 502 et 503 du code civil abrogés à compter du 1 er janvier 2009, et 1709 du code général des impôts, de :

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  • Testament·
  • Successions·
  • Olographe·
  • Dire·
  • Partage·
  • Sursis à statuer·
  • Date·
  • Héritier·
  • Application·
  • Code civil

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 décembre 1979, 78-12.769, Publié au bulletin
Rejet

Une décision portant "modification" d'une tutelle ou d'une curatelle, au sens de l'article 493-2 du Code civil, ainsi que de l'article 892-9 du Code de procédure civile qui en prévoit les modalités, est une décision qui modifie l'étendue de l'incapacité du majeur protégé, ce qui n'est pas le cas d'une ordonnance procédant au remplacement d'un curateur.

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  • Opposabilité aux tiers·
  • Majeurs protégés·
  • Modification·
  • Remplacement·
  • Définition·
  • Curatelle·
  • Curateur·
  • Tiers·
  • Tutelle·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 10 février 2017, n° 15/11878
Infirmation partielle

[…] Que l'article 502 du code civil dans sa rédaction contemporaine à la date de l'attestation litigieuse prévoyait que « tous les actes passés postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de plein droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2 » ;

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  • Sécurité sociale·
  • Retraite·
  • Santé au travail·
  • Cotisations·
  • Caisse d'assurances·
  • Allocations familiales·
  • Recouvrement·
  • Assurances·
  • Tutelle·
  • Attestation
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