Article 497 du Code civil

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Version29/05/1996
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, celui-ci atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations que le tuteur a l'obligation d'accomplir.
Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi des capitaux opéré conformément aux prescriptions du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Par karine Bonafini, Maître De Conférences, Université Caen Normandie · Dalloz · 24 novembre 2022
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Décisions130


1Cour d'appel de Toulouse, 11 mars 2010, n° 09/01274
Confirmation

[…] En vertu des dispositions conjuguées des articles 497, 389-6 et 464 du code civil l'administrateur légal sous contrôle judiciaire peut accomplir seul les actes qu'un tuteur pourrait faire sans autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, il peut notamment introduire une action en justice relative aux droits patrimoniaux de la personne protégée. Il s'ensuit que Madame A B, dont la qualité d'administratrice légale des biens de son fils D E B est établie par le jugement du juge des tutelles de TOULOUSE en date du 25 octobre 2007, avait qualité pour agir seule en justice le 21 novembre 2008 afin de voir modifier le montant de la contribution de son fils à l'entretien et à l'éducation de Y.

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, Referes delibere m. perre, 24 mars 2015, n° 2015R00257

[…] Vu l'article 497 du Code Civil, […]

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3CJUE, n° C-28/22, Arrêt de la Cour, TL et WE contre Mandataire liquidateur de Getin Noble Bank S.A., anciennement Getin Noble Bank S.A, 14 décembre 2023

[…] « Si, à la suite de la résiliation du contrat, les parties doivent restituer des contreparties, chacune d'elles dispose d'un droit de rétention jusqu'à ce que l'autre partie offre de restituer la prestation obtenue ou garantisse le droit à restitution. » 18 L'article 497 du code civil est libellé comme suit : « L'article précédent s'applique mutatis mutandis en cas de résiliation ou de nullité du contrat. » 19

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  • Droit national
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