Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle / Chapitre Ier : Des modalités de la gestion
Article 497 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi des capitaux opéré conformément aux prescriptions du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
Commentaires • 13
Décisions • 130
[…] En vertu des dispositions conjuguées des articles 497, 389-6 et 464 du code civil l'administrateur légal sous contrôle judiciaire peut accomplir seul les actes qu'un tuteur pourrait faire sans autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, il peut notamment introduire une action en justice relative aux droits patrimoniaux de la personne protégée. Il s'ensuit que Madame A B, dont la qualité d'administratrice légale des biens de son fils D E B est établie par le jugement du juge des tutelles de TOULOUSE en date du 25 octobre 2007, avait qualité pour agir seule en justice le 21 novembre 2008 afin de voir modifier le montant de la contribution de son fils à l'entretien et à l'éducation de Y.
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[…] Vu l'article 497 du Code Civil, […]
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3. CJUE, n° C-28/22, Arrêt de la Cour, TL et WE contre Mandataire liquidateur de Getin Noble Bank S.A., anciennement Getin Noble Bank S.A, 14 décembre 2023
[…] « Si, à la suite de la résiliation du contrat, les parties doivent restituer des contreparties, chacune d'elles dispose d'un droit de rétention jusqu'à ce que l'autre partie offre de restituer la prestation obtenue ou garantisse le droit à restitution. » 18 L'article 497 du code civil est libellé comme suit : « L'article précédent s'applique mutatis mutandis en cas de résiliation ou de nullité du contrat. » 19
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