Article 499 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1968
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.
Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois, si à l'occasion de cet emploi ils ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge.
La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
9 textes citent l'article

Commentaires32


BOFiP · 28 juin 2023

[…] L'article 499 du C. civ. prévoit une forme simplifiée de la tutelle des majeurs incapables. Le juge désigne comme gérant de tutelle soit un membre du personnel administratif de l'établissement, soit un administrateur spécial choisi dans les conditions fixées par le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil.

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Décisions125


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 juin 2009, n° 10087

[…] Le D r B soutient qu'il est régulièrement inscrit sur les listes du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris en qualité d'administrateur spécial, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 15 février 1969 pris en application de l'article 499 du code civil ; qu'il a donc le statut d'auxiliaire de justice et de ce fait sous la responsabilité et le contrôle du juge des tutelles ; que les nombreuses plaintes que M me G a porté tant à l'égard du D r B qu'à l'égard de nombreuses autres personnes ont toutes été classées sans suite ;

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2Cour d'appel de Caen, 31 mars 2009, n° 08/03320
Irrecevabilité

[…] Elle fait valoir que M me Y aurait dû adresser une déclaration d'appel par décision et cite l'article 499 du code civil, le décret du 15 février 1969 et l'arrêté du 4 mars 1970, l'absence de contestation ne constituant pas selon elle une condition à la vérification du juge.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 21 septembre 2010, n° 07/14673
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions en réplique signifiées le 5 juin 2009 par Monsieur N-O A tendant à voir : Vu les articles 9 et 5 du code de procédure civile, Vu les articles 459, 468, 495, 499, 500, 1108 et suivants, 1129 et 1130, 1134, 1315, 1676, 1678 et 1315 du Code Civil, — déclarer Monsieur JBRIEN tant irrecevable que mal fondé en ses demandes ; — l'en débouter ;

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