Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle / Chapitre Ier : Des modalités de la gestion / Section 1 : Des décisions du conseil de famille ou du juge
Article 500 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 1 (V)
Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens. Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours sous sa propre responsabilité.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée. Il choisit le tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée.
Commentaires • 38
La gestion du patrimoine du pupille de l'Etat est soumise au régime juridique applicable à celui de la tutelle des mineurs de droit commun, par effet du renvoi opéré par l'article L 224-1 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, les dispositions des articles 496, 498, 500 à 515 du code civil et du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine sont applicables. […]
La gestion des fonds des pupilles de l'Etat obéit toutefois à des règles particulières (article L 224-9 du Code de l'action sociale et des familles). […]
Par conséquent, en vertu de l'article 3 du décret relatif à l'information précontractuelle sur les franchises commerciales, le juge a considéré que la société sœur et le franchiseur étaient des "parties apparentées". […] Or, L'article 23(1) du Règlement sur l'administration des franchises commerciales (le "Règlement") et l'article 5(2)(iii) du décret susmentionné exigent que le Franchiseur communique certaines informations concernant ses sociétés apparentées, si ces dernières sont pertinentes, concernant des litiges ou arbitrages impliquant les ressources liées à l'opération de franchise. L'article 500 du nouveau Code civil de la RPC (anciennement article 42 de la loi sur les contrats) adopte le principe de droit civil de la culpa in contrahendo.
Lire la suite…Décisions • 155
[…] pour débouter M me Z… de sa tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge des tutelles du 5 novembre 2007, que s'il était « regrettable » que l'enlèvement des meubles soit intervenu avant même la saisine du juge des tutelles, il n'en demeurait pas moins que la vente avait eu lieu postérieurement à l'autorisation du juge des tutelles, le tribunal a violé les articles 490-2 et 500 du code civil, ensemble les articles 545 du code civil et 1 er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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[…] — invoquent l'irrecevabilité des demandes formées par D E et H A en vertu des articles 32 du nouveau Code de procédure civile, 500, 510 et 512 du Code civil, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 21 septembre 2010, n° 07/14673
[…] Vu les dernières conclusions en réplique signifiées le 5 juin 2009 par Monsieur N-O A tendant à voir : Vu les articles 9 et 5 du code de procédure civile, Vu les articles 459, 468, 495, 499, 500, 1108 et suivants, 1129 et 1130, 1134, 1315, 1676, 1678 et 1315 du Code Civil, — déclarer Monsieur JBRIEN tant irrecevable que mal fondé en ses demandes ; — l'en débouter ;
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[…] Un allié a des droits et des obligations telle que l'obligation alimentaire définie dans l'article 206 du Code Civil. […] CONSEIL DE FAMILLE C'est un organe de la tutelle des mineurs (article 398 et suivants du Code civil) mais également de s majeurs incapables (article 500 du code civil). Le conseil de famille est présidé par le juge assisté de 4 personnes qu'il désigne parmi les personnes qui s'intéressent à l'incapable. Son intervention concerne les actes les plus graves comme la vente d'un fonds de commerce.
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