Article 501 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1968
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Version01/01/2009
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 1968

Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968

Est codifié par : Loi 1803-03-14

En ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
5 textes citent l'article

Commentaires41


www.monereau-avocat.fr · 18 juillet 2022

En application de l'article 501 du code civil dans sa rédaction issue de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur peut, sans autorisation, placer les fonds du majeur protégé sur un compte. […] Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a sollicité l'avis de la Cour de Cassation sur la question suivante : Les dispositions de l'article 501 du code civil autorisant, depuis la loi 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte sont-elles applicables au versement libre de primes sur un contrat d'assurance vie existant ou ce type de placement doit-il toujours être considéré comme un acte de disposition soumis à l'autorisation du juge des tutelles ?

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Décisions44


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 6 avril 2012, n° 09/10737

[…] Il résulte de l'article 412 du Code civil que tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute commise dans l'exercice de leur fonction. […] L'article 501 alinéa 2 du même code prévoit que le conseil de famille, à défaut le juge, prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds.

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  • Conseil de famille·
  • Hypothèque·
  • Majeur protégé·
  • Honoraires·
  • Procédure·
  • Demande·
  • Subrogation·
  • Juge des tutelles·
  • Exécution·
  • Emprunt

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 08-20.771, Publié au bulletin
Rejet

L'avis du médecin traitant prévu par l'article 490-2, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 n'est pas requis en cas de vente partielle de meubles de la personne protégée maintenue à son domicile […] il n'en demeurait pas moins que la vente avait eu lieu postérieurement à l'autorisation du juge des tutelles, le tribunal a violé les articles 490-2 et 501 du code civil, ensemble les articles 545 du code civil et 1 er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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  • Vente partielle de meubles·
  • Avis du médecin traitant·
  • Dispositions générales·
  • Majeur protégé·
  • Nécessité·
  • Meubles·
  • Juge des tutelles·
  • Vente·
  • Tierce opposition·
  • Autorisation

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 octobre 1995, 93-19.422, Inédit
Rejet

[…] qu'il a, enfin, relevé que les aménagements précédemment apportés à la tutelle -en application de l'article 501 du Code civil- ont conféré à M lle X… une autonomie conforme à son état, tout en lui assurant la représentation juridique qu'exige celui-ci ;

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  • Demande tendant à substituer la curatelle à la tutelle·
  • Constatations suffisantes·
  • Majeur protégé·
  • Mainlevée·
  • Curatelle·
  • Médecin spécialiste·
  • Code civil·
  • Degré·
  • Branche·
  • Jugement
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Documents parlementaires64

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