Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle / Chapitre Ier : Des modalités de la gestion / Section 1 : Des décisions du conseil de famille ou du juge
Article 501 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque opération. L'emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible.
Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou, à défaut, le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Commentaires • 41
Décisions • 44
L'avis du médecin traitant prévu par l'article 490-2, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 n'est pas requis en cas de vente partielle de meubles de la personne protégée maintenue à son domicile […] il n'en demeurait pas moins que la vente avait eu lieu postérieurement à l'autorisation du juge des tutelles, le tribunal a violé les articles 490-2 et 501 du code civil, ensemble les articles 545 du code civil et 1 er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Lire la suite…- Vente partielle de meubles·
- Avis du médecin traitant·
- Dispositions générales·
- Majeur protégé·
- Nécessité·
- Meubles·
- Juge des tutelles·
- Vente·
- Tierce opposition·
- Autorisation
[…] Il résulte de l'article 412 du Code civil que tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute commise dans l'exercice de leur fonction. […] L'article 501 alinéa 2 du même code prévoit que le conseil de famille, à défaut le juge, prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds.
Lire la suite…- Conseil de famille·
- Hypothèque·
- Majeur protégé·
- Honoraires·
- Procédure·
- Demande·
- Subrogation·
- Juge des tutelles·
- Exécution·
- Emprunt
3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 décembre 1979, 78-12.769, Publié au bulletin
Une décision portant "modification" d'une tutelle ou d'une curatelle, au sens de l'article 493-2 du Code civil, ainsi que de l'article 892-9 du Code de procédure civile qui en prévoit les modalités, est une décision qui modifie l'étendue de l'incapacité du majeur protégé, ce qui n'est pas le cas d'une ordonnance procédant au remplacement d'un curateur.
Lire la suite…- Opposabilité aux tiers·
- Majeurs protégés·
- Modification·
- Remplacement·
- Définition·
- Curatelle·
- Curateur·
- Tiers·
- Tutelle·
- Publicité
En application de l'article 501 du code civil dans sa rédaction issue de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur peut, sans autorisation, placer les fonds du majeur protégé sur un compte. […] Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a sollicité l'avis de la Cour de Cassation sur la question suivante : Les dispositions de l'article 501 du code civil autorisant, depuis la loi 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte sont-elles applicables au versement libre de primes sur un contrat d'assurance vie existant ou ce type de placement doit-il toujours être considéré comme un acte de disposition soumis à l'autorisation du juge des tutelles ?
Lire la suite…