Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle / Chapitre Ier : Des modalités de la gestion / Section 1 : Des décisions du conseil de famille ou du juge
Article 502 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être suppléées par celles du juge si les actes portent sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme fixée par décret.
Commentaires • 69
Décisions • 175
[…] Attendu que c'est également en vain que l'appelant invoque les dispositions de l'article 464 du code civil en indiquant que le testament litigieux a été signé moins de deux ans avant la mise en place de la tutelle par jugement du 6 décembre 2004 ; qu'en effet, aux termes des dispositions des articles 502 et 503 anciens du code civil qui doivent trouver ici application eu égard à la date du testament, la nullité encourue est une nullité relative dont l'action se prescrit par cinq ans à compter de la date du jugement de mise sous tutelle et le délai n'est suspendu, en application de l'article 2252 ancien, qu'à l'égard du majeur protégé ; qu'ainsi, la demande en nullité formée par M. F C par voie d'assignation délivrée le 19 juin 2012 se trouve prescrite ;
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[…] — les forces de police ont commis une faute pour ne pas avoir vérifié le caractère exécutoire du jugement rectificatif du 8 septembre 2008 au regard des dispositions des articles 502 et 503 du code civil, ni avoir vérifié la régularité de la procédure d'expulsion au regard de la loi du 9 juillet 1991 et du 31 juillet 1992 ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 9 mai 2006, n° 03/03578
[…] Après l'échec d'une plainte pénale pour faux, les époux Y ont saisi le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, le 22 mai 2001, d'une nouvelle demande de nullité de l'acte du 19 février 1993 sur le fondement des articles 1315, 502 et 503 du code civil.
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