Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle / Chapitre Ier : Des modalités de la gestion / Section 2 : Des actes du tuteur / Paragraphe 1 : Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation
Article 503 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.
Commentaires • 57
Décisions • +500
[…] M. et M me Y ont fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 22 avril 2016, ils demandent à la cour, au visa des articles 503 et suivants du code civil, L. 111-2, R. 162-2 et R. 162-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de prononcer la nullité de l'acte de signification en date du 7 décembre 2015 du jugement du 16 novembre 2015, de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 9 février 2016 et de sa signification, de condamner M. et M me X au paiement des sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
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[…] Rappelle que le tuteur devra dans les trois mois du présent jugement faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de ceux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son curateur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 472 et 503 du Code Civil et 1253 du Code de Procédure Civile ;
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3. Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2009, n° 06/08222
[…] Sur le fond : — confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes présentées par M me X ; — constater qu'aucune des conditions exigées par les articles 489 et 503 du code civil n'est démontrée ; En conséquence : — rejeter la demande de nullité présentée par M me X, ès qualités, et afférente au départ en pré-retraite de M. X ;
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