Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle / Chapitre Ier : Des modalités de la gestion / Section 2 : Des actes du tuteur / Paragraphe 1 : Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation
Article 503 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 30
Le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée, qui est transmis au juge dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel. Il en assure l'actualisation au cours de la mesure.
Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
Lorsque le juge l'estime nécessaire, il peut désigner dès l'ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder, aux frais de la personne protégée, à l'inventaire des biens meubles corporels, dans le délai prévu au premier alinéa.
Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.
En cas de retard dans la transmission de l'inventaire, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais du tuteur.
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[…] — rappelé que le curateur devra dans les trois mois du jugement faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son curateur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 472 et 503 du Code civil et 1253 du Code de procédure civile,
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Saisie d'une demande d'annulation d'un cautionnement souscrit, antérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par un majeur protégé, la Cour d'appel qui relève que l'affaiblissement des facultés intellectuelles de l'intéressé devant motiver l'ouverture de la tutelle, existait déjà depuis plusieurs années dans le domaine des affaires et était démontré par l'économie de l'acte, de sorte que le créancier en avait nécessairement une connaissance directe et personnelle, en déduit souverainement que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement, au sens de l'article 503 du Code civil, à l'époque où l'acte de cautionnement a été passé.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 7 juillet 2015, n° 12/17591
[…] Ils invoquent les dispositions de l'article 464 du code civil ainsi que celles de l'article 503 ancienྭdu même code, selon lequel “les actes antérieurs [au jugement d'ouverture de la tutelle] pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits”.
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