Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi / Chapitre III : Des majeurs en tutelle
Article 504 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Le testament antérieurement fait restera valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, a disparu la cause qui a déterminé le testateur à disposer.
Commentaires • 67
Ainsi, en matière de tutelle, les pouvoirs du tuteur sont, sauf exceptions, les suivants (article 474 du code civil) : Pour les actes conservatoires : le tuteur les accomplit seul au nom du majeur protégé (article 504 du code civil) ; Pour les actes d'administration : le tuteur les accomplit seul au nom du majeur protégé (article 504 du code civil) ; Pour les actes de disposition : le tuteur doit être autorisé par le juge des tutelles, ou le conseil de famille s'il existe (article 505 du […] code civil). […] Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement (alinéa 6 de l'article 427 du code civil). D – Est-ce qu'un majeur protégé peut souscrire un prêt ?
Lire la suite…Décisions • 256
[…] Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2018, M. B X demande à la cour, au visa des articles 458, 475, 502 et 504 du code civil, des articles 931 et suivants, 1341 et 2276 du code civil,
Lire la suite…- Veuve·
- Chèque·
- Successions·
- Qualités·
- Loyer·
- Quotidien·
- Remboursement·
- Comptabilité·
- Instance·
- Prêt
[…] Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; […] […], […] et […], et que M. W… a droit au renouvellement de son bail sur ces parcelles à compter du 30 septembre 2015 ; le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu'il a considéré que le bail avait cessé de plein droit à cette date sur le fondement de l'article 504, alinéa 3, du code civil » ;
Lire la suite…- Parcelle·
- Bail·
- Veuve·
- Exploitation·
- Preneur·
- Vigne·
- Congé·
- Fermages·
- Renouvellement·
- Commune
3. Cour d'appel de Dijon, 15 novembre 2007, n° 06/01238
[…] Elle soulignait sur le fond que selon l'article 504 du Code civil le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable, sauf à celui qui en conteste la validité d'apporter la preuve de l'insanité d'esprit de son auteur ; or M me G-Z a continué de vivre seule dans sa maison, d'écrire ses correspondances et était parfaitement capable de rédiger un testament reflétant sa volonté, […]
Lire la suite…- Testament·
- Légion·
- Juge des tutelles·
- Envoi en possession·
- Avoué·
- Épouse·
- Élève·
- Associations·
- Service social·
- Mise sous tutelle