Article 504 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1968
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Version01/01/2007
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Village Justice · 10 février 2024

Ainsi, en matière de tutelle, les pouvoirs du tuteur sont, sauf exceptions, les suivants (article 474 du code civil) : Pour les actes conservatoires : le tuteur les accomplit seul au nom du majeur protégé (article 504 du code civil) ; Pour les actes d'administration : le tuteur les accomplit seul au nom du majeur protégé (article 504 du code civil) ; Pour les actes de disposition : le tuteur doit être autorisé par le juge des tutelles, ou le conseil de famille s'il existe (article 505 du […] code civil). […] Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement (alinéa 6 de l'article 427 du code civil). D – Est-ce qu'un majeur protégé peut souscrire un prêt ?

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Décisions255


1Cour d'appel de Dijon, 15 novembre 2007, n° 06/01238
Infirmation partielle

[…] Elle soulignait sur le fond que selon l'article 504 du Code civil le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable, sauf à celui qui en conteste la validité d'apporter la preuve de l'insanité d'esprit de son auteur ; or M me G-Z a continué de vivre seule dans sa maison, d'écrire ses correspondances et était parfaitement capable de rédiger un testament reflétant sa volonté, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 6 décembre 2017, n° 15/04829
Infirmation partielle

[…] Par conclusions du 16 février 2016, au visa des articles 496 et 504 du Code civil, les époux B demandent de : […]

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3Cour d'appel de Caen, 24 novembre 2015, n° 14/01029
Confirmation

[…] M me A étant décédée en 2005 sont applicables aux faits de la cause non l'article 476 du code civil mais les articles 501- 502 et 504 anciens. Le premier précise qu'en ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur le juge peut sur l'avis du médecin traitant énumérer certains actes que la personne sous tutelle peut faire seule ou avec l'assistance du tuteur, le second rappelle que tous les actes passés postérieurement au jugement d'ouverture sont nuls de droit et le troisième que tout testament fait après l'ouverture de la tutelle est nul de plein droit.

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