Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle / Chapitre Ier : Des modalités de la gestion / Section 2 : Des actes du tuteur / Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
Article 505 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.
L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.
En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.
Commentaires • 60
[…] La Cour de cassation dans son arrêt en date du 5 janvier 2023 (n° 21-15.650) casse l'arrêt d'appel estimant, au visa des articles 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et 505 du Code civil sur la tutelle, que la vente litigieuse est une vente volontaire
Lire la suite…Décisions • 201
[…] Ils font valoir que la nullité des actes accomplis par le tuteur sans autorisation est sanctionnée par une nullité relative et que, conformément aux dispositions de l'article 465-4° et 505 du Code civil, l'acte nul a été régularisé par autorisation du juge des tutelles du 13 septembre 2010.
Lire la suite…- Acte·
- Juge des tutelles·
- Autorisation·
- Renouvellement·
- Conseil de famille·
- Nullité·
- Bailleur·
- Indemnité d'éviction·
- Congé·
- Consorts
[…] Il fait valoir pour l'essentiel, sur le fondement des articles 467, 468, 505 du code civil et le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatifs aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle au titre des actions en justice, que M me X ne pouvait signifier seule le jugement, dès lors que cet acte a pour effet de faire courir les voies et délais d'appel, de rendre exécutable une décision de justice, de faire courir les intérêts, de clore une instance introduite par un acte introductif d'instance nécessitant la présence du curateur, de sorte qu'il n'est pas non plus concevable que l'un nécessiterait la présence du curateur, et l'autre la nécessiterait pas.
Lire la suite…- Curatelle·
- Signification·
- Acte·
- Tutelle·
- Action en justice·
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- Décision de justice·
- Capacité·
- Voies de recours
3. Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 29 mai 2018, n° 17/06187
[…] Vu les dispositions combinées des articles 389-5, 389-6, 426, 505 et 506, 1109 ancien du code civil, […]
Lire la suite…- Veuve·
- Titre·
- Sociétés·
- Coût du crédit·
- Juge des tutelles·
- Ad hoc·
- Acte de vente·
- Taxes foncières·
- Qualités·
- Acte
[…] Pour les actes de disposition : le tuteur doit être autorisé par le juge des tutelles, ou le conseil de famille s'il existe (article 505 du […] code civil). […] Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement (alinéa 6 de l'article 427 du code civil).
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