Article 505 du Code civil

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Version01/01/2007
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Version02/03/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.
L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.
En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 2 mars 2022
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Commentaires60


1Tutelle et curatelle : comptes et livrets bancaires du majeur protégé.
Village Justice · 10 février 2024

[…] Pour les actes de disposition : le tuteur doit être autorisé par le juge des tutelles, ou le conseil de famille s'il existe (article 505 du […] code civil). […] Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement (alinéa 6 de l'article 427 du code civil).

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3Sur la nature d’une vente aux enchères autorisée par le juge des tutelles.
Village Justice · 23 mai 2023

[…] La Cour de cassation dans son arrêt en date du 5 janvier 2023 (n° 21-15.650) casse l'arrêt d'appel estimant, au visa des articles 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et 505 du Code civil sur la tutelle, que la vente litigieuse est une vente volontaire

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Décisions200


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 5 juin 2003, n° 02/05468

[…] Vu les articles 970 et 895 du code civil et l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , — déclarer valable le testament olographe rédigé et signé par feu M F instituant pour légataire universelle sa soeur K X et de dire qu'elle pourra être envoyée en possession du dit legs , conformément à l'article 1008 du code civil , pour qu'elle puisse disposer des biens que celui-ci comprend au jour du décès du testateur ; — ordonner l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 505 du code civil ; — condamner les défendeurs aux dépens . A l'appui de sa demande K X fait valoir :

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  • Testament·
  • Épargne·
  • Logement·
  • Compte·
  • Olographe·
  • Paraphe·
  • Plan·
  • Écrit·
  • Date·
  • Code civil

2Cour d'appel de Grenoble, 5 novembre 2013, n° 13/00401
Infirmation partielle

[…] — Il résulte des articles 467,496 et 505 du Code civil et du décret du 22 décembre 2008 que M. C B ne pouvait consentir seul un bail rural de neuf ans qu'avec l'accord du curateur. La signature de l'UDAF de la Drôme ne figure pas sur le bail signé le 25 septembre 2010.

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  • Parcelle·
  • Bail rural·
  • Baux ruraux·
  • Tribunaux paritaires·
  • Curatelle·
  • Tutelle·
  • Épouse·
  • Valeur·
  • Signature·
  • Nullité

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 décembre 2023, n° 21/02804
Infirmation partielle

[…] Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 401 et 505 du code civil que, dans le cadre d'une mesure de tutelle ouverte pour un mineur : […]

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  • Autres demandes relatives à un bail rural·
  • Cadastre·
  • Bail verbal·
  • Parcelle·
  • Adresses·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Consorts·
  • Commune·
  • Conseil de famille·
  • Intervention volontaire
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Documents parlementaires12

Sur l'article 6, renuméroté article 6, modifie l'article 505 Code civil
Le présent amendement vise à alléger le formalisme lié aux ventes de gré à gré (hors after sale) réalisées par des opérateurs de ventes volontaires. Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 6, modifie l'article 505 Code civil
Comme il a été rappelé précédemment, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ont vu s'assouplir progressivement les conditions dans lesquelles ils peuvent procéder, au nom et pour le compte du propriétaire d'un bien, à sa vente de gré à gré : - la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 précitée les a autorisés à procéder à des ventes dites after sale, c'est-à-dire à vendre de gré à gré des biens non adjugés à l'issue des enchères ; - la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 précitée leur a permis, en outre, de procéder à des ventes de gré à gré indépendamment de … Lire la suite…
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