Article 505 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1968
>
Version01/01/2007
>
Version01/01/2009
>
Version02/03/2022

Entrée en vigueur le 2 mars 2022

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 6

Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.

L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.

Si l'autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l'article L. 321-4 du code de commerce.

L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.

En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2022
1 texte cite l'article

Commentaires60


Village Justice · 10 février 2024

[…] Pour les actes de disposition : le tuteur doit être autorisé par le juge des tutelles, ou le conseil de famille s'il existe (article 505 du […] code civil). […] Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement (alinéa 6 de l'article 427 du code civil).

 Lire la suite…

Jacques Combret · Defrénois · 8 juin 2023

Village Justice · 23 mai 2023

[…] La Cour de cassation dans son arrêt en date du 5 janvier 2023 (n° 21-15.650) casse l'arrêt d'appel estimant, au visa des articles 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et 505 du Code civil sur la tutelle, que la vente litigieuse est une vente volontaire

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions201


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, n° 11/11187
Confirmation

[…] Ils font valoir que la nullité des actes accomplis par le tuteur sans autorisation est sanctionnée par une nullité relative et que, conformément aux dispositions de l'article 465-4° et 505 du Code civil, l'acte nul a été régularisé par autorisation du juge des tutelles du 13 septembre 2010.

 Lire la suite…
  • Acte·
  • Juge des tutelles·
  • Autorisation·
  • Renouvellement·
  • Conseil de famille·
  • Nullité·
  • Bailleur·
  • Indemnité d'éviction·
  • Congé·
  • Consorts

2Cour d'appel de Pau, 17 juin 2016, n° 16/02527
Infirmation

[…] Il fait valoir pour l'essentiel, sur le fondement des articles 467, 468, 505 du code civil et le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatifs aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle au titre des actions en justice, que M me X ne pouvait signifier seule le jugement, dès lors que cet acte a pour effet de faire courir les voies et délais d'appel, de rendre exécutable une décision de justice, de faire courir les intérêts, de clore une instance introduite par un acte introductif d'instance nécessitant la présence du curateur, de sorte qu'il n'est pas non plus concevable que l'un nécessiterait la présence du curateur, et l'autre la nécessiterait pas.

 Lire la suite…
  • Curatelle·
  • Signification·
  • Acte·
  • Tutelle·
  • Action en justice·
  • Majeur protégé·
  • Mise en état·
  • Décision de justice·
  • Capacité·
  • Voies de recours

3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 29 mai 2018, n° 17/06187
Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions combinées des articles 389-5, 389-6, 426, 505 et 506, 1109 ancien du code civil, […]

 Lire la suite…
  • Veuve·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Coût du crédit·
  • Juge des tutelles·
  • Ad hoc·
  • Acte de vente·
  • Taxes foncières·
  • Qualités·
  • Acte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires12

Sur l'article 6, renuméroté article 6, modifie l'article 505 Code civil
Le présent amendement vise à alléger le formalisme lié aux ventes de gré à gré (hors after sale) réalisées par des opérateurs de ventes volontaires. Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 6, modifie l'article 505 Code civil
Comme il a été rappelé précédemment, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ont vu s'assouplir progressivement les conditions dans lesquelles ils peuvent procéder, au nom et pour le compte du propriétaire d'un bien, à sa vente de gré à gré : - la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 précitée les a autorisés à procéder à des ventes dites after sale, c'est-à-dire à vendre de gré à gré des biens non adjugés à l'issue des enchères ; - la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 précitée leur a permis, en outre, de procéder à des ventes de gré à gré indépendamment de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion